CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 14/04/2022, 20VE00260, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRESSE
Judgement Number20VE00260
Record NumberCETATEXT000045588309
Date14 avril 2022
CounselSCP BERENGER BLANC BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2012 à 2014 à raison de leurs revenus de location de biens immobiliers situés en France.

Par un jugement n° 1604769 du 3 décembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 janvier 2020, M. et Mme A..., représentés par
la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucede, avocats, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2012 à 2015 et la restitution des sommes versées à ce titre assorties du paiement d'intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.


Ils soutiennent qu'étant affiliés au régime de sécurité sociale italien, ils bénéficient de l'exonération des contributions sociales au sens du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, dues en France sur les revenus du patrimoine par l'effet de la jurisprudence issue de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 26 février 2015 Ministre de l'économie et des finances c/ M. C....

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- les conclusions tendant à la décharge des prélèvements sociaux auxquels les requérants ont été assujettis au titre de l'année 2015 sont irrecevables dès lors qu'elles sont nouvelles en cause d'appel ; elles n'ont, en outre, fait l'objet d'aucune réclamation ;
- pour le surplus des conclusions, les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du président de la 3ème chambre en date du 2 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 21 décembre 2021, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire a été présenté par le ministre de l'économie, des finances et de la relance le 29 décembre 2021, postérieurement à la clôture d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union...

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