CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 14/04/2022, 19VE01427, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme DANIELIAN
Judgement Number19VE01427
Record NumberCETATEXT000045588298
Date14 avril 2022
CounselSELARL DUBAULT-BIRI & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 à 2011, ainsi que du supplément de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus mis à sa charge au titre de l'année 2011, et, d'autre part, de prononcer le bénéfice du sursis de paiement de ces impositions.

Par un jugement n° 1700355 du 19 février 2019, le tribunal administratif de Versailles, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur de 27 985 euros, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 19 avril et 30 décembre 2019 et le 30 mars 2021, M. B..., représenté par Me Dumont, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge sollicitée ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement contesté est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative, de la règle générale de procédure ainsi que de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En effet, sa motivation est basée sur une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ; les premiers juges n'expliquent pas en quoi la reconstitution de recettes de la société Abe, opérée par l'administration, est régulière et selon quelle méthode, ni pourquoi celle-ci pouvait y procéder, ni comment elle est parvenue à la somme de 68 301 euros et en quoi cette somme serait une distribution ; il en va de même de la comptabilité et de la reconstitution de recettes de la société Accountants ; en ne retenant que sa qualité de dirigeant et d'associé des sociétés pour le qualifier de " maître de l'affaire " et en n'identifiant pas de distribution de revenus, les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement ; ils ont également insuffisamment motivé leur jugement en ce qui concerne l'application de la doctrine administrative référencée BOI-RPPM-RCM-10-20-10 du 12 septembre 2012 dès lors, d'une part, que celle-ci n'est que la reprise d'une doctrine antérieure et qu'elle est toujours opposable au regard de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ainsi que des article L. 312-2 et 3 du code des relations entre le public et l'administration et, d'autre part, que l'argumentation présentée permettait au juge de procéder à des développements ;
- les impositions contestées ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière n'ayant pas respecté les droits de la défense tels qu'issus de la jurisprudence administrative, constitutionnelle et européenne, de la documentation administrative de base référencée 4 G-223 n° 5 du 15 mai 1993, de la doctrine administrative référencée BOI-IS-DECLA-30-40-20-20 n° 150 du 12 septembre 2012 ainsi que BOI-IS-DECLA-30-10-40 n° 260 du 12 septembre 2012 et de réponses ministérielles en ce que la proposition de rectification est insuffisamment motivée au regard des articles 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 296 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, du principe général des droits de la défense, des articles L. 57 et R.*57-1 du livre des procédures fiscales, de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, des articles 1er et 8 de la loi du 17 juillet 1978, des articles 13, 14, 15, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et de la circulaire du 28 septembre 1987, de la documentation administrative de base référencée 13 L-1513 du 1er juillet 2002, nos 39 et 90 ainsi que de la doctrine administrative référencée BOI-CF-IOR-10-40-20120912 du 12 septembre 2012, nos 40 et 80 ; en effet, les propositions de rectification du 18 septembre 2012 comportent plusieurs imprécisions et arguments injustifiés et se contentent de renvoyer aux contrôles de la SARL Abe et de la SASU Accountants Business Experts Abe Conseil et Comptabilité, sans motiver les rectifications en matière d'impôt sur le revenu au titre des revenus de capitaux mobiliers, ni fournir soit un extrait complet et intelligible, soit une copie de ceux-ci, les seuls extraits reproduits étant manifestement insuffisants ; de plus, les propositions de rectification se contentent de produire ces extraits sans explication détaillée...

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