CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 14/12/2021, 19VE03129, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme DANIELIAN
Judgement Number19VE03129
Record NumberCETATEXT000044504748
Date14 décembre 2021
CounselSELARL MATTEI
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil, à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010, ainsi que des intérêts de retard, amendes et pénalités correspondant à ces impositions, à titre subsidiaire, de prononcer, d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre de revenus d'origine indéterminée des années 2009 et 2010 et qui relèvent en réalité de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ou des bénéfices non commerciaux, et, d'autre part, la décharge des majorations et amendes ou, à tout le moins, la décharge de la majoration de 10 % prévue par l'article 1758 A du code général des impôts.

Par un jugement n° 1802381 du 11 juillet 2019, le tribunal administratif de Montreuil l'a déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010, ainsi que des pénalités correspondantes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 septembre 2019 et le 19 novembre 2020, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rétablir M. et Mme C... aux rôles d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2009 et 2010 à concurrence des montants dont ils ont été déchargés en première instance ;

3°) à titre subsidiaire, de rétablir M. et Mme C... aux rôles d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2009 et 2010 à hauteur des droits et pénalités correspondants aux rehaussements liés aux crédits d'impôt pour l'habitation principale et au quotient familial, et en conséquence de réformer le jugement.

Il soutient que :
- le jugement est entaché d'erreur de droit en ce que l'agent qui a exercé le droit de communication en application des articles L. 81, L. 85 et R.* 81-1 du livre des procédures fiscales était compétent pour ce faire ; en outre, le champ des dispositions de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales a été respecté ;
- en tout état de cause, c'est à tort que les premiers juges ont prononcé une décharge totale des impositions dès lors que l'irrégularité de procédure relevée ne concernait que les crédits bancaires imposés en tant que revenus d'origine indéterminée, à l'exclusion de la remise en cause de plusieurs crédits d'impôt et de la rectification du quotient familial ;
- le moyen tiré du détournement de procédure quant à la mise en œuvre de la procédure de demande de justifications doit être écarté dès lors que le service ne disposait pas de justificatifs ni d'éléments suffisants pour rattacher avec certitude les crédits bancaires à une catégorie de revenus particulière ; en effet, d'une part, les sommes imposées comme revenus d'origine indéterminée ne provenaient pas d'un compte courant d'associé ; et d'autre part, les sommes perçues en qualité de prête-nom de son frère, et dont il a été justifié à hauteur de 84 500 euros, n'ont pas été imposées ; il n'est pas justifié de l'origine et de la nature du surplus des sommes en litige permettant de les rattacher à une catégorie de revenus ;
- la preuve de l'exagération des bases d'imposition reste à la charge du contribuable en application des articles L. 193 et R.* 193-1 du livre des procédures fiscales ;
- en l'absence de justificatifs sur la nature et les motifs des versements bancaires, la somme de 50 200 euros perçue en 2009 doit être taxée dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; à titre subsidiaire, si la cour estimait que cette somme constituait des revenus de capitaux mobiliers, il sollicite une substitution de base légale d'imposition, sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts, et une substitution de la procédure contradictoire à celle suivie, dans la mesure où l'ensemble des garanties afférentes à cette procédure ont été respectées ;
- en l'absence de justificatifs permettant de rattacher les sommes de 97 729 euros perçue en 2009 et 5 014 euros perçue en 2010 à l'activité d'intermédiaire financier du frère du contribuable, et de preuve du reversement de ces sommes, ces crédits relèvent de revenus d'origine indéterminée ; à titre subsidiaire, si la cour estimait que ces sommes ont effectivement été perçues en qualité de prête-nom, l'administration sollicite leur imposition, par voie de substitution de base légale, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sur le fondement du 1 de l'article 92 du code général des impôts ; faute de déclaration de revenu catégorielle et de s'être fait connaître d'un centre de formalité des entreprises, il peut être procédé à l'évaluation d'office de ses bénéfices non commerciaux en application des dispositions des articles L. 73 et L. 68 du livre des procédures fiscales, en les fixant à 97 729 euros pour l'année 2009 et 5 014 euros pour 2010, en l'absence de tout justificatif de dépenses résultant de l'activité de prête-nom ;
- dans le cadre de l'effet dévolutif, il se réfère à ses écritures de première instance.

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