CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 14/12/2021, 19VE00620, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme DANIELIAN
Judgement Number19VE00620
Record NumberCETATEXT000044500019
Date14 décembre 2021
CounselKRIEF
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :
La société de droit portugais Transnate Transportes Internacionales (TTI) a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008, 2009 et 2010, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été soumise pour la période du 1er janvier 2008 au 31 juillet 2011, ainsi que des pénalités correspondantes, et de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1505194 du 21 décembre 2018, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février 2019 et 15 octobre 2020, la société TTI, représentée par Me Krief, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le service a, à tort, mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à raison des prestations qu'elle a réalisées pour des clients français dès lors qu'elle ne dispose pas d'un établissement stable en France; le service n'établit ni la tenue d'une comptabilité parallèle, ni l'existence d'un circuit extérieur aux opérations résultant du contrat de sous-traitance conclu avec la SARL Trans JM, ni l'existence d'opérations économiques dissimulées ; au surplus, le rattachement des prestations à son siège portugais " ne conduirait pas à une situation fiscale irrationnelle, ni à un conflit avec un autre État membre " dans la mesure où elle auto-liquide la TVA au Portugal et où ses encaissements sont comptabilisés dans son bilan au Portugal ; elle peut se prévaloir des a) et b) du 3. et du 6. de l'article 5 de la convention fiscale conclue entre la France et le Portugal le 14 janvier ; à cet égard, l'administration ne démontre pas que la société Trans JM ou M. D... n'auraient pas la qualité d'agent indépendant au sens de l'article 5 paragraphe 6 de la convention et il n'est pas établi que la société Trans JM ou M. D... auraient eu le pouvoir d'engager la société ;
- il l'a, à tort, assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, en l'absence d'établissement stable en France ; le caractère d'établissement stable ne peut être reconnu à certaines installations énumérées aux alinéas a) et b) de l'article 5, paragraphe 3, de la convention fiscale entre la France et le Portugal ; en outre, le a) de l'article 24 de la convention stipule que les revenus pour lesquels le droit d'imposer est dévolu à titre exclusif au Portugal par la convention doivent être maintenus en dehors de la base de l'impôt français ;
- elle se trouve dans une situation de double taxation ;
- le service a méconnu le principe de libre circulation des biens et des services ;
- le service a, à tort, assorti les redressements de pénalités sur le fondement de l'article 1728 du code général des impôts, alors que les prestations devaient être rattachées à son siège, qu'elle n'a pas entendu éluder l'impôt et que l'absence de rectification à l'issue d'un contrôle de facturation de 2001, alors que les relations avec la société Trans JM étaient portées à la connaissance du service, a conforté les dirigeants des sociétés dans l'idée que leurs relations commerciales étaient, fiscalement, régulières.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention du 14 janvier 1971 entre la France et le Portugal tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Deroc,
- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. La société Transnate Transportes Internacionales (TTI), société de droit portugais, exerce une activité de transport routier de marchandises. Au vu d'éléments recueillis au cours d'une procédure de visite et de saisie de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales exploités dans le cadre d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a estimé que cette société réalisait en France des prestations de services par l'intermédiaire de l'établissement stable dont elle disposait à Saint-Germain-lès-Arpajon (91). Elle lui a, en conséquence, assigné des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 juillet 2011 et d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2008, respectivement selon les procédures de taxation et d'évaluation d'office. La société TTI fait appel du jugement du 21 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions.

Sur la taxe sur la valeur ajoutée :

En ce qui concerne le lieu des prestations de services :

2. Pour les années 2008 et 2009, l'administration fiscale a fondé les rappels litigieux de taxe sur la valeur ajoutée sur les dispositions alors en vigueur de l'article 259 du code général des impôts aux termes desquelles : " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle. " et de l'article 259 A aux termes desquelles : " Par dérogation aux dispositions de l'article...

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