CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 14/12/2021, 19VE01431, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme DANIELIAN
Judgement Number19VE01431
Record NumberCETATEXT000044500022
Date14 décembre 2021
CounselBOUQUET
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :
La société privée à responsabilité limitée Parfumeries générales Paris (SPRL P.G.P.) a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des intérêts de retard et majorations dont ils ont été assortis, auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011.
Par un jugement n° 1603175 du 22 février 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 avril 2019 et le 27 janvier 2020, la SPRL Parfumeries Générales Paris, représentée par Me Bouquet, avocat, demande à la cour :

1°) de prononcer la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée, en droits et pénalités, mise à sa charge au titre des années 2008 à 2011 ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :
- elle n'est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée en France dans la mesure où il est inexact et non démontré qu'elle possèderait un établissement stable en France, ses activités s'exerçant à partir de son installation fixe d'affaires en Belgique ;
- la procédure de taxation d'office est irrégulière et les années vérifiées étaient prescrites, en l'absence d'exercice d'une activité occulte en France au sens notamment de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales, dans la mesure où, d'une part, n'ayant pas d'établissement stable en France, elle n'était pas tenue d'y déposer de déclarations et, d'autre part, qu'elle s'était fait connaître auprès du service des impôts, qui a refusé de lui attribuer un numéro de taxe sur la valeur ajoutée ; les redressements qui lui ont été notifiés ne sont pas fondés ; en effet, le courrier de l'administration du 30 avril 2009 lui indiquant qu'elle devait facturer hors taxe, l'a induite en erreur et elle doit de ce fait être considérée comme s'étant fait connaître d'un centre de formalité des entreprises ;
- l'administration fiscale n'a pas été lésée dans la mesure où elle a facturé hors taxe à ses clients français, lesquels ont acquitté la taxe sur la valeur ajoutée dans le cadre du mécanisme de l'auto-liquidation ;
- le rappel de taxe sur la valeur ajoutée ne peut porter sur l'ensemble du chiffre d'affaires, sans distinguer entre les ventes réalisées en France, dans l'Union européenne ou à l'exportation, et constitue une double imposition, en violation des stipulations de l'article 24 de la convention franco-belge ;
- les rappels de taxe en litige ne sont pas fondés au regard des positions prises par l'administration fiscale, dont elle peut se prévaloir en application des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
- la majoration de 80 % pour activité occulte n'est pas justifiée et elle est de bonne foi.


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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bonfils,
- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société privée à responsabilité limitée Parfumeries générales Paris (SPRL P.G.P.), société de droit belge constituée en octobre 2002 et sise à Mouscron, exerce une activité de fabrication, sous-traitée à la société française Cosmoluxe située à Honfleur, et commercialisation de parfums et produits de beauté. En se fondant sur des documents saisis au domicile de son gérant et associé unique, M. B..., sis 32 rue des Cailles à Mennecy, et dans les locaux de la société Cosmoluxe, dans le cadre de la procédure de visite et saisie prévue par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, le service a estimé que la SPRL P.G.P. disposait d'un établissement stable en France, lequel a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011. Considérant qu'il était en présence d'une activité occulte exercée en France, le service a, par proposition de rectification du 27 juin 2014, notifié à la SPRL P.G.P., selon la procédure de taxation d'office, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, mis en recouvrement par un avis du 18 mai 2015. La SPRL P.G.P. demande l'annulation du jugement du 22 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à...

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