CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 14/12/2021, 19VE02212, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme DANIELIAN
Judgement Number19VE02212
Record NumberCETATEXT000044500026
Date14 décembre 2021
CounselCMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Alizé Informatique a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2011 au 31 mars 2015 pour des montants de 1 720 179 euros en droits, 688 071 euros en pénalités et 129 846 euros en intérêts de retard.

Par un jugement n° 1709074 du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Montreuil a accordé la décharge sollicitée.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 juin 2019, 31 décembre 2019, 30 mars 2020 et 24 novembre 2020, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour :

1°) de réformer l'article 1er de ce jugement en tant qu'il a prononcé la décharge, en droits et pénalités, correspondant à la remise en cause du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée d'amont ayant grevée les factures d'achats émises par les sociétés Crown Multimédia, Alpha Technology et Aspaka Diffusion ;

2°) de remettre à la charge de la SARL Alizé Informatique les rappels de taxe sur la valeur ajoutée à concurrence de la somme globale de 660 684 euros.

Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'il n'apportait pas un faisceau d'indices suffisant permettant de démontrer que la SARL Alizé Informatique savait ou ne pouvait ignorer qu'en s'approvisionnant auprès des sociétés Crown Multimédia, Alpha Technology et Aspaka Diffusion, elle participait à une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée.

.........................................................................................................


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bonfils,
- les conclusions de M. C... Huon, rapporteur public,
- et les observations de Me Fermine, avocat de la SARL Alize Informatique.


Considérant ce qui suit :

1. La SARL Alizé Informatique, qui exerce une activité de commerce de gros d'ordinateurs, d'équipements informatiques, de périphériques et de logiciels, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 mars 2015. A l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a remis en cause, sur le fondement des dispositions du 3° de l'article 272 du code général des impôts, le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) figurant sur les factures d'achats de marchandises émises par douze fournisseurs au motif qu'elle savait ou aurait dû savoir que, par ces opérations, elle participait à une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée. Elle s'est ainsi vue notifier, par deux propositions de rectification du 17 décembre 2014 et du 23 mai 2016, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, mis en recouvrement pour un montant total, en droits et pénalités, de 2 538 096 euros. Par un jugement n° 1709074 du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à la demande de la SARL Alizé Informatique et prononcé la décharge de ces impositions. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance fait appel de ce jugement en tant qu'il a déchargé la SARL Alizé Informatique des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants à la remise en cause de la déduction de la TVA d'amont ayant grevé les factures d'achats de trois de ses fournisseurs, à savoir les sociétés Crown Multimédia, Alpha Technology et Aspaka Diffusion, pour un montant global, en droits et pénalités, de 660 684 euros.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la vale termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ". Aux termes de l'article 271 du même code : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) II 1. (...) la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures (...) ". Par ailleurs, le 3° de l'article 272 de ce code dispose : " La taxe sur la valeur ajoutée afférente à une livraison de biens ne peut...

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