CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 14/12/2021, 19VE00619, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme DANIELIAN
Judgement Number19VE00619
Record NumberCETATEXT000044500016
Date14 décembre 2021
CounselKRIEF
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Trans JM a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008, 2009 et 2010, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) auxquels elle a été soumise pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, ainsi que des pénalités correspondantes, et de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1505216 du 21 décembre 2018, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février 2019 et 15 octobre 2020, la SARL Trans JM, représentée par Me Krief, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le service a, à tort, mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à raison des prestations qu'elle a rendues à la société TTI, alors que celle-ci, compte-tenu de la modestie de sa structure, ne disposait pas d'un établissement stable en France, c'est-à-dire d'une structure permettant d'un point de vue humain et technique la réception et l'utilisation des services qui lui sont rendus pour ses besoins ; pour apprécier l'existence ou non d'un établissement stable, le service ne pouvait rattacher le même personnel à la société TTI, pour caractériser l'existence d'une " structure apte ", et aux services que recevrait cet " établissement stable " ; il n'établit l'existence ni d'une comptabilité parallèle, ni d'un circuit économique, entre elle et la société TTI, extérieur aux opérations découlant du contrat de sous-traitance, ni d'opérations économiques dissimulées ; au surplus, les services rendus à la société TTI en tant qu'entité portugaise ne conduisent pas à une situation fiscale irrationnelle, ni avec un autre État membre dès lors que la TVA est auto-liquidée par la société TTI au Portugal et que les encaissements de la société TTI sur son compte bancaire français sont comptabilisés dans son bilan au Portugal ;
- le service l'a, à tort, assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés à raison, d'une part, du rejet, en tant que charges, de salaires versés à ses employés comme non engagées dans son intérêt alors que tel n'est pas le cas, et, d'autre part, de la rémunération de son gérant regardée comme excessive alors qu'elle ne présente pas un caractère anormal et qu'une telle appréciation constitue une immixtion dans sa gestion ;
- le service a, à tort, assorti les redressements de pénalités pour manœuvre frauduleuses dès lors que l'absence de rectification à l'issue d'un contrôle de facturation de 2001, alors que les relations avec la société TTI étaient portées à la connaissance du service, a conforté les dirigeants des sociétés dans l'idée que leurs relations commerciales étaient, fiscalement, régulières.

..........................................................................................................


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Deroc,
- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. La SARL Trans JM, qui a pour activité le transport routier de marchandises, a fait l'objet d'une procédure de visite domiciliaire et de saisie sur son site de Saint-Germain-Lès-Arpajon, en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ainsi que d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2008, 2009 et 2010, à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié, selon la procédure contradictoire, des rectifications en matière d'impôt sur les sociétés, à raison notamment de la reprise de charges regardées comme non déductibles, et de taxe sur la valeur ajoutée, à raison de prestations de services qu'elle a placées à tort sous le régime d'exonération du I. de l'article 262 du code général des impôts, au titre des années 2008 à 2010. La SARL Trans JM fait appel du jugement du 21 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions.

Sur la taxe sur la valeur ajoutée :

2. Il résulte de l'instruction que, pour établir les rappels contestés, le service a regardé le contrat de sous-traitance de transport routier de marchandises du 5 janvier 1998 liant les sociétés Trans JM et Transnate Transportes Internacionales (TTI), par lequel la première met à la disposition exclusive de la seconde des véhicules avec le personnel de conduite nécessaire et fournit les moyens complémentaires et les services nécessaires à leur utilisation, comme un contrat de location par lequel la SARL Trans JM, loueur, met à disposition de la société TTI, locataire, des moyens de transport et du personnel.

3. La SARL Trans JM, qui ne conteste pas une telle lecture, fait valoir, pour remettre en cause ces rappels, que la société TTI ne saurait être regardée comme disposant d'un établissement stable en France...

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