CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 14/12/2021, 19VE02458, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme DANIELIAN |
Judgement Number | 19VE02458 |
Date | 14 décembre 2021 |
Record Number | CETATEXT000044500029 |
Counsel | CABINET FIDAL DIRECTION INTERNATIONALE |
Court | Cour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme (SA) BSA a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'ordonner le remboursement des rappels d'impôts litigieux soit 1 252 609 euros au titre de l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2009 à 2011, 41 336 euros au titre de la contribution sociale sur cet impôt et les intérêts de retard y correspondants, d'ordonner le versement d'intérêts moratoires afférents à ce montant en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1800602 du 9 mai 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juillet 2019 et 6 février 2020, la SA BSA, représentée par Mes Leclercq et Gibon, avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la restitution sollicitée, assortie des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l'État aux entiers dépens.
Elle soutient que le service a, à tort, remis en cause la déductibilité des abandons de créance concédés à sa sous-filiale motif pris du caractère financier de ces aides alors, à titre principal, qu'il s'agissait en réalité d'aides commerciales intégralement déductibles et, à titre subsidiaire, qu'à supposer même qu'elles aient un caractère financier, elles demeuraient intégralement déductibles compte tenu de la situation nette de sa sous-filiale restée nulle ou quasi-nulle après l'intervention de ces abandons.
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Deroc,
- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SA BSA, société mère du groupe Lactalis, est notamment détentrice de la marque " PRESIDENT ", dont elle concède l'exploitation au niveau mondial, et facture à ce titre des redevances. A l'occasion d'une vérification de comptabilité au titre des...
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme (SA) BSA a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'ordonner le remboursement des rappels d'impôts litigieux soit 1 252 609 euros au titre de l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2009 à 2011, 41 336 euros au titre de la contribution sociale sur cet impôt et les intérêts de retard y correspondants, d'ordonner le versement d'intérêts moratoires afférents à ce montant en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1800602 du 9 mai 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juillet 2019 et 6 février 2020, la SA BSA, représentée par Mes Leclercq et Gibon, avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la restitution sollicitée, assortie des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l'État aux entiers dépens.
Elle soutient que le service a, à tort, remis en cause la déductibilité des abandons de créance concédés à sa sous-filiale motif pris du caractère financier de ces aides alors, à titre principal, qu'il s'agissait en réalité d'aides commerciales intégralement déductibles et, à titre subsidiaire, qu'à supposer même qu'elles aient un caractère financier, elles demeuraient intégralement déductibles compte tenu de la situation nette de sa sous-filiale restée nulle ou quasi-nulle après l'intervention de ces abandons.
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Deroc,
- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SA BSA, société mère du groupe Lactalis, est notamment détentrice de la marque " PRESIDENT ", dont elle concède l'exploitation au niveau mondial, et facture à ce titre des redevances. A l'occasion d'une vérification de comptabilité au titre des...
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