CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 27/10/2021, 19VE02216, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme DANIELIAN
Record NumberCETATEXT000044264496
Judgement Number19VE02216
Date27 octobre 2021
CounselSELARL MENU SEMERIA BROC
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... C... ont demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, de surseoir à statuer " dans l'attente définitive de la procédure pénale ou, à tout le moins, de la réception du rapport à rendre par l'expert judiciaire désigné par le magistrat instructeur dans le volet pénal de cette affaire " ou, à titre subsidiaire, " de désigner un expert judiciaire chargé d'analyser précisément les pièces juridiques permettant d'établir et de quantifier, le cas échéant, l'existence de matériels ayant fait l'objet de multiples opérations de financement par crédit-bail et l'impact de ces opérations sur la valorisation de la société Negma ", d'autre part, de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, à taux progressif et à taux fixe, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales, ainsi que des majorations et intérêts de retard dont ils ont été assortis, auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2010, 2011, 2012 et 2013 et, enfin, de mettre à la charge de l'État les dépens et le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1700268 du 19 avril 2019, le tribunal administratif de Versailles, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 18 juin 2019, 13 mai 2020, 12 février et 18 mai 2021, M. et Mme C..., représentés par Mes Clavé et Menu, puis par Me Dewolf, avocats, demandent dans le dernier état de leurs écritures à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
- le jugement contesté est intervenu en méconnaissance de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il se fonde sur le rapport d'un expert, établi de manière non contradictoire, et refuse de prendre en considération la contre-expertise qu'ils produisent pour ce même motif ;
- les impositions ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière au titre de l'année 2010 dès lors que la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;
- les impositions ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière au titre des années 2012 et 2013 dès lors que les propositions de rectification des 24 décembre 2014 et
16 janvier 2015 sont insuffisamment motivées, d'une part, en ce qu'elles ne justifient pas le recours à la méthode d'évaluation mathématique, subsidiaire et, d'autre part, en ce qu'elles ne justifient pas la valorisation retenue, ni l'intention libérale ;
- les redressements notifiés au titre des années 2012 et 2013 suite à la valorisation des titres ont été établies à l'issue d'une procédure méconnaissant l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
- la procédure au titre des années 2010 et 2013 est entachée d'un détournement de procédure dans la mesure où les redressements au titre de ces années s'inscrivent en réalité dans le cadre de l'examen de leur situation fiscale personnelle ;
- les rehaussements afférents à la plus-value 2010 ne pouvaient être imposés comme tels, ayant été qualifiés de revenus distribués par le service ;
- les rehaussements afférents aux charges non engagées dans l'intérêt de l'entreprise au titre de 2012 ne sont pas fondés, la somme ayant été remboursée à la société par imputation sur le compte courant d'associé de M. C... ;
- les rehaussements afférents aux distributions des années 2012 et 2013 ne sont pas fondés ; en effet, d'une part, le prix d'acquisition majoré n'est pas démontré, le service s'étant ainsi approprié les conclusions d'un tiers pour apporter la preuve qui lui incombe, alors que celui-ci, établi de manière non contradictoire, ne présente aucune garantie d'objectivité ; d'autre part, le service a, à tort, retenu la seule méthode mathématique d'évaluation des titres, sans la combiner à d'autres méthodes, alors que la méthode des comparables, qui est la méthode de principe, ne pouvait être écartée ; le service ne justifie pas des motifs pour lesquels cette dernière méthode n'a pas été employée ; de plus, la méthode retenue ne permet pas d'établir la valeur vénale des titres Negma en ce qu'elle se réfère à l'actif net, lequel est au demeurant basé sur des provisions non justifiées dans leurs principe et montant ; enfin, le rapport B... confond cession de chaînes de loyers et cession bail ce qui a un impact financier ;
- le service n'établit pas d'intention par les sociétés cédantes d'octroyer une libéralité et pour M. C... A... la recevoir ;
- les pénalités pour manquements délibérés afférentes aux redressements " chèque All burotic " et relatifs aux distributions notifiées à la suite de la valorisation nulle des titres Reinerie Finance sont insuffisamment motivées.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Deroc,
- les conclusions de M. Huon, rapporteur public,
- et les observations de Me Dewolf, avocate de M. et Mme C....

Une note en délibéré présentée pour M. et Mme C..., par Me Dewolf, avocate, a été enregistrée le 12 octobre 2021.


Considérant ce qui suit :

1. A la suite des vérifications de comptabilité des sociétés Negma et Reinerie Finance, dont M. C... était le dirigeant jusqu'au 18 novembre 2013, M. et Mme C... ont fait l'objet de contrôles sur pièces au titre des années 2010 et 2013 ainsi que d'examens contradictoires de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2011 et 2012. Ils font appel du jugement du 19 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Versailles, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur de dégrèvements intervenus en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis à l'issue de ces opérations de contrôle.

Sur la régularité du jugement :

2. M. et Mme C... soutiennent que les premiers juges auraient méconnu les stipulations du paragraphe 1. de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'ils ont refusé de prendre en compte la
contre-expertise produite motif pris du caractère non contradictoire de son établissement alors qu'ils ont admis les redressements opérés par l'administration et fondés sur un rapport d'un expert-comptable non étayé, dénué d'objectivité et également établi de manière non contradictoire, occasionnant ainsi une rupture d'égalité entre les parties. Toutefois et d'une part, contrairement à ce que soutiennent les appelants, il ne résulte pas des termes du jugement du
19 avril 2019 que le tribunal aurait refusé de prendre en considération l'expertise produite par eux dès lors que les premiers juges ont, au point 11. du jugement, analysé ce document pour réfuter les allégations des intéressés selon lesquelles il n'y aurait pas eu de doubles et triples ventes ainsi que l'a avancé l'expert-comptable, en précisant " que les contrats de refinancement portent également sur la cession du matériel, alors que le matériel était déjà cédé par le contrat de cession-bail " et n'ont relevé le caractère non contradictoire de son établissement que de manière incidente. D'autre part et au surplus, une telle argumentation qui a trait au raisonnement tenu par les premiers juges procède d'une critique du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Par suite, le jugement, qui est par ailleurs suffisamment motivé, n'est, en tout état de cause, pas entaché d'irrégularité.

Sur les impositions en litige :

S'agissant des redressements contestés au titre de l'année 2010 :
3. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a constaté que M. C... avait cédé, le 4 janvier 2010, 15 800 actions de la SA Negma à la SAS Reinerie Finance pour un montant de 893 490 euros et qu'aucune plus-value concernant cette cession n'avait été déclarée. Elle a conséquence soumis à l'impôt sur le revenu, en application de l'article 150-0 A du code général des impôts, une plus-value de 877 690 euros correspondant à la différence entre le montant perçu lors de la cession et une valorisation de l'action à 1 euro puis retenu, au stade de la réponse aux observations du contribuable, une valeur d'acquisition unitaire de 2,08 euros. Elle a également assujetti les intéressés à des cotisations supplémentaires d'impôt à raison de revenus distribués émanant des deux sociétés précitées.

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

4. D'une part, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de...

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