CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 13/10/2015, 14VE01909, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRESSE
Date13 octobre 2015
Record NumberCETATEXT000031327840
Judgement Number14VE01909
CounselCABINET CONDORCET AVOCATS - A.A.R.P.I
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2009 et des suppléments d'imposition aux contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1208460 du 24 avril 2014, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande à hauteur du dégrèvement de la somme de 12 248 euros prononcé en cours d'instance, et a rejeté le surplus de la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 juin 2014 et un mémoire enregistré le
8 septembre 2015, M. B...C..., représenté par Me Hoin, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté le surplus de sa requête ;

2° de prononcer la décharge des impositions et pénalités correspondantes restant à sa charge.
Il soutient que :

- les opérations de vérification de comptabilité, qui ont débuté à la réception de l'avis de vérification du 6 avril 2010 et se sont terminées à la réception de la proposition de rectification du 14 décembre 2010, ont excédé la durée maximale de trois mois ou six mois fixée par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ;
- la vérification de comptabilité n'est régulière qu'à l'encontre des membres de l'indivision successorale qui ont été destinataires des courriers relatifs à ce contrôle ;
- une double vérification de comptabilité de la même entreprise a été faite, en violation de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales, un avis de vérification lui ayant été adressé ainsi qu'à son père pour une prétendue exploitation unique en société de fait ;
- la procédure d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle mise en oeuvre à son encontre sur les années 2007 et 2008 a été irrégulière, d'une part, dès lors que la proposition de rectification du 17 décembre 2010 a été adressée avant l'expiration du délai de deux mois fixé par l'article L. 16 A pour répondre à une demande de justification qui n'a pu lui être remise avant le 18 novembre 2010, et, d'autre part, dès lors que sa réponse apportée le
27 novembre 2010 à une précédente demande du 30 septembre 2010 ne pouvait être assimilée à un défaut de réponse et aurait donc dû être suivie d'une mise en demeure ;
- les rappels litigieux sont intervenus à l'issue d'une procédure irrégulière, et sont au moins pour partie dépourvus de base légale dès lors que l'administration a omis de prendre en compte le contexte particulier lié à l'existence d'une indivision familiale, qui était propriétaire de l'immeuble où le vérificateur a cru devoir relever une activité hôtelière occulte au cours des années 2006 à 2009, alors qu'il ne pouvait bénéficier des bénéfices de l'indivision qu'à proportion des droits que son père M. A...C...détenait dans celle-ci ;
- l'administration, qui n'a relevé à cette fin que des éléments non probants, ne démontre pas, comme il le lui incombe, l'exercice d'une exploitation commerciale occulte au cours des années 2006 à 2009, et indique, à tort, que celle-ci aurait été admise par les intéressés en cours de vérification ou avant même celle-ci ; l'immeuble en cause, s'il avait jusqu'en 1997 été exploité comme bar-hôtel-restaurant, a ensuite, jusqu'à la reprise d'une exploitation commerciale par une SARL créée à la fin de l'année 2009, fait l'objet d'une simple gestion patrimoniale pour le compte de l'indivision, les recettes des chambres louées au mois ne pouvant constituer que des revenus fonciers ; aucune prestation de nature hôtelière n'était fournie aux occupants ; un relevé de situation du répertoire Sirene révèle que l'établissement " Le Viking " est actif depuis 2003 ;
- elle ne démontre pas davantage que cette prétendue activité occulte aurait été exercée par la société de fait constituée par lui-même et son père M. A...C..., faute de prouver l'existence d'un apport en industrie de sa part, alors qu'il n'a aucune compétence en matière administrative et comptable ; notamment, le fait qu'une comptabilité a été établie en la forme commerciale, sur la demande de l'administrateur judiciaire, ne démontre rien, de même que le fait que, dans ce même cadre, des comptes bancaires joints ont été ouverts, pour les besoins de cette gestion immobilière civile et la répartition de ses recettes ;
- la reconstitution de comptabilité, qui était sans objet pour une activité de nature civile, se fonde sur une méthode radicalement viciée, voire excessivement sommaire, aboutissant à une surestimation considérable des recettes, en retenant un taux de remplissage de 100 % irréaliste, un nombre de chambres offertes à la location supérieur à la réalité, et des tarifs de location trop élevés, reprenant simplement ceux pratiqués en 2010 par la nouvelle SARL ; il ne s'agissait en aucun cas d'une activité de " marchand de sommeil ", comme soutenu par le vérificateur, les tarifs pratiqués étant raisonnables, ainsi que le confirment les pièces comptables, probantes à cet égard, et les propriétaires habitant d'ailleurs eux-mêmes dans l'immeuble, sans fournir aucune prestation de type hôtelier ; il y aurait lieu, le cas échéant, de retenir une méthode plus pertinente, fondée sur la moyenne des chiffres d'affaires figurant sur les pièces comptables des années 2006 et 2009 et sur le chiffre d'affaires réalisé par la SARL en 2010, ce qui aboutirait, après déduction des charges figurant sur ces mêmes pièces, à un résultat annuel de 35 971 euros sur chacune de ces quatre années ;
- il est justifié par des attestations l'origine d'une somme de 6 879 euros, pour l'année 2007, et d'une somme de 1 300 euros, pour l'année 2008, lesquelles doivent donc être retirées des revenus taxés comme d'origine indéterminée ;
- en l'absence de démonstration de l'existence d'une activité occulte, la pénalité de 80 % appliquée aux bénéfices industriels et commerciaux résultant d'une telle prétendue activité occulte est dépourvue de base légale ;
- en outre, du fait de l'existence d'une déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises révélée par le relevé de situation au répertoire Sirene, le délai de reprise de droit commun de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales est seul applicable.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bergeret,
- les conclusions de M. Coudert, rapporteur public,
- et les observations orales de Me Hoin, pour M. C....


1. Considérant qu'à l'issue d'une procédure de vérification de comptabilité et d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, l'administration a réintégré d'office au revenu imposable de M. C... pour les années 2006 à 2009, des bénéfices industriels...

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