CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 15/09/2015, 14VE02523, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRESSE
Record NumberCETATEXT000031206336
Date15 septembre 2015
Judgement Number14VE02523
CounselCABINET CONDORCET AVOCATS - A.A.R.P.I
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, outre intérêts de retard et pénalités afférents, auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ;

Par un jugement n° 1001839 du 10 juin 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 août 2014, M. B...A..., représenté par Me Hoin, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement du 10 juin 2014 du Tribunal administratif de Versailles ;

2° de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et contributions sociales, outre intérêts de retard et majorations afférents.

Il soutient que :

- le jugement statue irrégulièrement sur l'année 2006, alors que les rappels afférents à cette année n'étaient pas concernés par la réclamation préalable, qui délimitait le champ du litige fiscal ;
- la substitution de motif à laquelle le jugement a accepté de procéder l'a privé d'une garantie, dès lors qu'il n'a pu contester, lors de la procédure de redressement contradictoire, le nouveau motif tenant à ce qu'il aurait été maître de l'affaire et, par suite, réputé bénéficiaire des revenus distribués en litige ;
- l'administration n'établit pas qu'il a appréhendé, à hauteur des 55 % correspondant aux parts qu'il détenait dans la SARL YBL, les revenus distribués correspondant aux rehaussements d'impôt sur les sociétés mis à la charge de cette société ; elle supporte à cet égard la charge de la preuve, et ne peut soutenir que s'agissant d'un foyer fiscal faisant l'objet d'une imposition commune, l'identification précise du bénéficiaire est sans incidence ; à défaut, seuls les revenus distribués que la gérante reconnaît avoir appréhendé elle-même, soit à hauteur de sa détention de 45 % des parts sociales, peuvent être taxés en revenus distribués ;
- si le PACS qui le liait à la gérante de la SARL a été dissous en 2007, la séparation était acquise dès l'année 2006, les deux intéressés ayant un domicile distinct dès cette année ; une imposition distincte était dès lors requise, en application de l'article 6 du code général des impôts et de la doctrine exprimée par le BOI 5 B-28-05 § 14, et les revenus distribués de cette année ne peuvent lui être réclamés sans preuve d'une appréhension effective ;
- en l'absence de preuve de ce qu'il aurait appréhendé les revenus distribués à hauteur de la détention de parts sociales, soit 55 %, la pénalité pour manquement délibéré de
l'article 1729 du code général des impôts ne pouvait être mise à la charge du foyer fiscal, à due concurrence ; les pénalités ne sont pas couvertes par la solidarité de paiement et l'imposition commune instituées entre partenaires d'un PACS ; s'agissant d'une sanction assimilable à une " accusation en matière pénale " au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le principe de personnalité des peines s'oppose à ce qu'il supporte les conséquences d'un manquement délibéré dans les déclarations fiscales de la SARL YBL, ce manquement ne lui étant pas personnellement imputable ; il avait en effet une autre activité professionnelle et n'était pas impliqué dans le fonctionnement de la société, dont sa coassociée était gérante.

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Vu les autres...

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