CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 18/11/2014, 12VE00639, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme SIGNERIN-ICRE
Judgement Number12VE00639
Record NumberCETATEXT000030322311
Date18 novembre 2014
CounselCMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu le recours, enregistré le 22 février 2012, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, qui demande à la Cour :

1° d'annuler l'article 1er du jugement n° 1009453 en date du 24 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a majoré les déficits constatés par la SA LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton au titre de ses exercices clos en 2001, 2002, 2003 et 2004, respectivement à concurrence des sommes de 1 408 860 euros, 1 041 145 euros, 714 054 euros et 696 980 euros ;

2° de rétablir les rectifications apportées aux résultats déficitaires de la société, en excluant les sommes précitées ;

Il soutient que :

- en vertu de l'article 38 du code général des impôts, les redevances perçues doivent être retenues pour leur montant brut afin de déterminer le résultat fiscal de l'entreprise, la retenue à la source ne constituant éventuellement qu'un crédit d'impôt imposable, puis imputable sur l'impôt sur les sociétés payé afin d'éliminer la double imposition ;
- si l'article 39-1-4° du code général des impôts autorise la déductibilité des impôts mis à la charge des entreprises, il résulte tant de la jurisprudence du Conseil d'Etat que de la doctrine administrative que l'impôt frappant à l'étranger un bénéfice imposable en France n'est déductible qu'en l'absence de stipulations conventionnelles internationales y faisant obstacle et, ce y compris dans l'hypothèse où le contribuable serait déficitaire et ne pourrait effectivement imputer le crédit d'impôt auquel il pourrait prétendre en application des stipulations conventionnelles ; en l'espèce, il résulte des termes de l'ensemble des conventions fiscales applicables au litige que celles-ci s'opposent à la déduction en France des retenues à la source acquittées à l'étranger par la société Givenchy SA, intégrée au groupe LVMH, à raison des redevances perçues aux Etats-Unis, en Italie, au Japon, en Corée du Sud, au Mexique, en Nouvelle-Zélande et en Chine ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958, et notamment son préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne, devenu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu la convention signée le 19 juin 1979 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Corée tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu ;

Vu la convention signée le 30 novembre 1979 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Nouvelle-Zélande tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu ;

Vu la convention signée le 30 mai 1984 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République Populaire de Chine en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu ;

Vu la convention signée le 5 octobre 1989 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ;

Vu la convention signée le 7 novembre 1991 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu ;

Vu la convention signée le 31 août 1994 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ;

Vu la convention signée le 3 mars 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,
- les conclusions de M. Coudert, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour la SA LVMH ;


1. Considérant que la société Givenchy SA a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle le service vérificateur a remis en cause la déduction de ses résultats imposables, au titre de ses exercices clos de 2001 à 2004, des retenues à la source acquittées aux Etats-Unis, en Italie, au Japon, en Corée du Sud, au Mexique, en
Nouvelle-Zélande et en Chine au titre de redevances de concessions de...

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