CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 08/07/2022, 19VE04278, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. EVEN
Judgement Number19VE04278
Record NumberCETATEXT000046028427
Date08 juillet 2022
CounselSELARL LE ROY GOURVENNEC PRIEUR LGP
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI DDJR Jardy, M. C... et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 9 août 2017 par lequel le maire de Marnes-la-Coquette a délivré à M. A... un permis de construire valant démolition, pour procéder à la démolition d'un commerce et à la construction d'un immeuble à usage mixte de commerces et de bureaux situé 33 boulevard de Jardy, et d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2018 par lequel le maire de Marnes-la-Coquette a délivré à la SCI 33 Jardy un permis de construire portant sur le même projet et le même terrain d'assiette que celui délivré précédemment à M. A....

Par un jugement n° 1708418, 1809594, 1811994 du 22 octobre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ces deux arrêtés.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en défense enregistrés le 18 décembre 2019 et le 7 mai 2021, la SCI 33 Jardy, représentée par Me Prieur, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande de première instance ;

3° de mettre à la charge de M. C..., de Mme B... et de la SCI DDJR Jardy la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SCI 33 Jardy soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé quant à l'interprétation de l'article UEa 12 du plan local d'urbanisme et la séparation cloisonnée des espaces de stationnement des automobiles et deux-roues ;
- c'est à tort que les premiers juges n'ont pas tenu compte de la production d'une note en délibéré indiquant qu'un dossier de demande de permis modificatif substituant une surface de bureaux à la surface commerciale initialement prévue avait été déposée ;
- contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, le terrain d'assiette du projet ne se trouve pas dans la zone UEa mais dans la zone UEaa correspondant au quartier des terrasses où aucune disposition n'interdit la construction d'un immeuble de bureaux ;
- aucune disposition de l'article UEa 12 du règlement du plan local d'urbanisme n'impose que le local sécurisé prévu pour les deux-roues non motorisés soit séparé des emplacements de stationnement des autres véhicules ;
- une prétendue irrégularité du permis litigieux sur ce point pouvait faire l'objet d'une régularisation en application des articles L. 600-5-1 et L. 600-5 du code de l'urbanisme ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la méconnaissance de l'article UEa2 qui n'affecte que la destination d'une partie mineure du projet ne...

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