CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 21/07/2021, 20VE01389, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. OLSON |
Judgement Number | 20VE01389 |
Record Number | CETATEXT000043930207 |
Date | 21 juillet 2021 |
Counsel | SCP THOUVENIN COUDRAY GREVY |
Court | Cour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la Centre national des arts plastiques à lui verser la somme de 6 830,47 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire avec capitalisation en réparation des préjudices subis du fait du refus fautif de procéder à son reclassement.
Par un jugement n° 1603372 du 23 mai 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant le Conseil d'Etat :
Par un pourvoi, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 juillet et 11 octobre 2019 et 9 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D... a demandé au Conseil d'Etat :
1° d'annuler ce jugement ;
2° réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3° de mettre à la charge du Centre national des arts plastiques la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision en date du 9 juin 2020, le Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête de Mme D... à la cour administrative d'appel de Versailles.
Procédure devant la cour :
Par un mémoire enregistré le 10 février 2021, le Centre national des arts plastiques, représenté par Me C..., avocat, conclut au rejet de la requête de Mme D... et à ce que soit mise à sa charge la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., substituant Me C..., pour le Centre national des arts plastiques.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... a été recrutée le 1er janvier 2006 par le Centre national des arts plastiques (CNAP), établissement public administratif de l'Etat, sous tutelle du...
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la Centre national des arts plastiques à lui verser la somme de 6 830,47 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire avec capitalisation en réparation des préjudices subis du fait du refus fautif de procéder à son reclassement.
Par un jugement n° 1603372 du 23 mai 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant le Conseil d'Etat :
Par un pourvoi, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 juillet et 11 octobre 2019 et 9 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D... a demandé au Conseil d'Etat :
1° d'annuler ce jugement ;
2° réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3° de mettre à la charge du Centre national des arts plastiques la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision en date du 9 juin 2020, le Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête de Mme D... à la cour administrative d'appel de Versailles.
Procédure devant la cour :
Par un mémoire enregistré le 10 février 2021, le Centre national des arts plastiques, représenté par Me C..., avocat, conclut au rejet de la requête de Mme D... et à ce que soit mise à sa charge la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., substituant Me C..., pour le Centre national des arts plastiques.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... a été recrutée le 1er janvier 2006 par le Centre national des arts plastiques (CNAP), établissement public administratif de l'Etat, sous tutelle du...
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