CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 21/07/2021, 19VE01841, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRUMEAUX
Judgement Number19VE01841
Record NumberCETATEXT000043930197
Date21 juillet 2021
CounselCOFFLARD
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'union des associations de sauvegarde du plateau de Saclay et des vallées limitrophes, (UASPS), l'association " Essonne Nature Environnement (ENE) ", l'association " Les amis du grand parc de Versailles (AGVP) ", l'association " Les Jardins de Cérès " et la société civile pour le développement d'une agriculture durable en Ile-de-France " Terres fertiles " ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 11 mai 2016 par lequel le préfet de l'Essonne et le préfet des Yvelines ont prolongé de cinq ans la durée de validité de la déclaration d'utilité publique du projet de requalification de la route départementale n° 36 en une infrastructure multimodale ainsi que la décision implicite ayant rejeté leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1607690 du 15 mars 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés le 19 mai et le 3 août 2019, l'union des associations de sauvegarde du plateau de Saclay et des vallées limitrophes (UASPS), l'association " Essonne Nature Environnement (ENE) ", l'association " Les amis du grand parc de Versailles (AGVP) ", l'association " Les Jardins de Cérès " et la société civile pour le développement d'une agriculture durable en Ile-de-France " Terres fertiles " représentées par Me Cofflard, avocat, demandent à la cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cet arrêté ainsi que le rejet implicite de leur recours gracieux ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les associations requérantes soutiennent que :
- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de la violation des directives 2001/42/CE et 2014/52/CE ;
- l'article L. 122-5 et l'article R. 122-17 du code de l'environnement qui assurent la transposition de la directive 2001/42/CE et de la directive 2014/52/CE prévoient que la modification des plans et documents qui entrent dans le champ d'application de la directive donnent lieu à une nouvelle évaluation environnementale ou à une actualisation de celle qui a permis leur élaboration initiale ;
- la décision de prorogation des effets de la DUP litigieuse devait donc être précédée d'une nouvelle saisine de l'autorité environnementale afin de savoir si les modifications apportées au...

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