CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 21/07/2021, 19VE03879, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. OLSON
Judgement Number19VE03879
Record NumberCETATEXT000043861216
Date21 juillet 2021
CounselSELAS ARCO-LEGAL
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Clichy-sous-Bois a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté interministériel en date du 27 septembre 2017 par lequel le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances et le ministre des comptes publics ont rejeté sa demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sujet d'un mouvement de terrains consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols entre le 1er juin et le 31 décembre 2016 ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1803501 du 2 octobre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté interministériel en date du 27 septembre 2017 en tant qu'il a rejeté la demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle présentée par la commune de Clichy-sous-Bois ainsi que les décisions du ministre de l'intérieur rejetant le recours gracieux de la commune.

Procédure devant la cour :

Par un recours enregistré le 21 novembre 2019, le ministre de l'intérieur, représenté par Me Fergon, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande de première instance de la commune de Clichy-sous-Bois ;

3° de mettre à la charge de la commune de Clichy-sous-Bois le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le ministre de l'intérieur soutient que :
- le motif retenu par les premiers juges pour annuler l'arrêté en cause a disparu du fait de la production du procès-verbal de la réunion de la commission interministérielle réunie le 19 septembre 2017 qui énonce la qualité des membres présents et atteste la régularité de la réunion de cette instance ;
- c'est à tort que la commune soutient que les ministres se seraient à tort crus tenus par l'avis de la commission interministérielle et auraient ainsi méconnu l'étendue de leur compétence ;
- en l'espèce, s'agissant de dégâts assurables, la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle est soumise à un double critère d'intensité et d'anormalité de l'agent naturel à l'origine des dégâts ;
- la commune n'apporte pas la preuve de ce que les critères retenus en l'espèce ne sont pas adaptés à sa situation alors qu'ils reposent sur des analyses scientifiques précises ;
- la commune ne démontre pas davantage l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'apporte pas d'éléments pertinents sur la nature de la sécheresse, la pluviométrie et l'humidité du sol ;
- sur la base des chiffres établis par Météo France, aucun critère d'intensité ou d'anormalité ne peut être retenu pour justifier la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.
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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des assurances ;
- la...

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