CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 21/07/2021, 19VE04255, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. OLSON
Judgement Number19VE04255
Record NumberCETATEXT000043861218
Date21 juillet 2021
CounselSELARL LE SOURD DESFORGES
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet du Val-d'Oise a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la délibération en date du 16 novembre 2018 par laquelle le conseil municipal de Villiers le Bel a mis en place le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) des agents de la commune.

Par un jugement n° 1903214 du 10 octobre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2019 et un mémoire en réplique enregistré le 14 janvier 2021, le préfet du Val-d'Oise demande à la cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler la délibération du conseil municipal de Villiers le Bel en date du 16 novembre 2018.

Le préfet du Val-d'Oise soutient que :
- en application de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 issu de la loi du 20 avril 2016 et de la jurisprudence du Conseil constitutionnelle, l'instauration du RISEEP ne peut se faire qu'en établissant deux parts dont le complément indemnitaire annuel (CIA) lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir ;
- en limitant le plafond du CIA à un euro sans modulation, la commune de Villiers le Bel neutralise la mise en oeuvre d'un dispositif qui doit prendre en compte la manière de servir des agents et n'est donc pas conforme aux objectifs de la loi qui l'instaure.

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 91-875 de 6 septembre 1991 pris pour l'application de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., substituant Me C..., pour la la commune de Villiers le Bel.


Considérant ce qui suit :

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Villiers le Bel :

1. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (...). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la...

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