CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 21/07/2021, 20VE01172, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. OLSON |
Judgement Number | 20VE01172 |
Record Number | CETATEXT000043861219 |
Date | 21 juillet 2021 |
Counsel | BOULASSEL |
Court | Cour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 1er mars 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Par un jugement n° 1903404 du 12 mars 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2020, M. B..., représenté par Me Boulassel, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
- l'arrêté a été pris au regard d'un avis incomplet du collège de médecins de l'OFII ;
- il a été pris irrégulièrement sans saisine préalable de la commission du titre de séjour des étrangers ;
- il a été pris en méconnaissance de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- il procède d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation médicale de l'intéressé ;
- il a été pris en méconnaissance de l'article 12 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;
- il a été pris en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle est affectée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
...
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 1er mars 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Par un jugement n° 1903404 du 12 mars 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2020, M. B..., représenté par Me Boulassel, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
- l'arrêté a été pris au regard d'un avis incomplet du collège de médecins de l'OFII ;
- il a été pris irrégulièrement sans saisine préalable de la commission du titre de séjour des étrangers ;
- il a été pris en méconnaissance de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- il procède d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation médicale de l'intéressé ;
- il a été pris en méconnaissance de l'article 12 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;
- il a été pris en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle est affectée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
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