CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 21/07/2021, 20VE01962, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. OLSON |
Judgement Number | 20VE01962 |
Record Number | CETATEXT000043861223 |
Date | 21 juillet 2021 |
Counsel | TRAORE |
Court | Cour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.
Par un jugement n° 2000735 du 17 juillet 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 août 2020, M. B..., représenté par Me Traoré, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
- les premiers juges n'ont pas pris en compte le mémoire complémentaire enregistré au greffe du tribunal administratif le 29 avril 2020 ;
- c'est à tort que le tribunal a considéré que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ne s'applique pas en l'espèce ;
- c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il est entré sur le territoire français irrégulièrement ;
- c'est à tort que le tribunal a estimé que les attestations médicales produites ne permettaient pas d'infirmer l'appréciation portée par les médecins de l'OFII sur son état de santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien, relève appel du jugement en date du 17 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté daté du 12 décembre 2019 du préfet de la Seine Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
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Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.
Par un jugement n° 2000735 du 17 juillet 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 août 2020, M. B..., représenté par Me Traoré, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
- les premiers juges n'ont pas pris en compte le mémoire complémentaire enregistré au greffe du tribunal administratif le 29 avril 2020 ;
- c'est à tort que le tribunal a considéré que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ne s'applique pas en l'espèce ;
- c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il est entré sur le territoire français irrégulièrement ;
- c'est à tort que le tribunal a estimé que les attestations médicales produites ne permettaient pas d'infirmer l'appréciation portée par les médecins de l'OFII sur son état de santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien, relève appel du jugement en date du 17 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté daté du 12 décembre 2019 du préfet de la Seine Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
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