CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 21/07/2021, 20VE03457-20VE03458, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. OLSON
Judgement Number20VE03457-20VE03458
Record NumberCETATEXT000043861225
Date21 juillet 2021
CounselSAS HUGLO LEPAGE AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La fédération française de spéléologie, le comité spéléologique d'Ile-de-France et l'organisation pour la connaissance et la restauration de l'au-dessous terre ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 22 février 2019 par laquelle le ministre de la transition écologique et solidaire a délivré à la commune de Meudon une autorisation spéciale de travaux, assortie de prescriptions, aux fins de comblement d'une partie des carrières Arnaudet situées sur le territoire de la commune, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 26 avril 2019.

Par un jugement n° 1910390 du 22 octobre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision du 22 février 2019 du ministre de la transition écologique et solidaire.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 décembre 2020 et le 15 juin 2021 sous le n° 20VE03457, la commune de Meudon, représentée par Me A..., avocate, demande à la cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande de première instance de la fédération française de spéléologie et autres, et de refuser d'admettre l'intervention volontaire de l'association Vivre à Meudon ;
3° de mettre solidairement à la charge des associations requérantes et intervenante le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Meudon soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont jugé la demande recevable en tant qu'elle a été présentée par la fédération française de spéléologie et le comité spéléologique d'Ile-de-France ;
- c'est à tort qu'ils ont admis l'intervention volontaire de l'association Vivre à Meudon ;
- c'est à tort qu'ils ont jugé que l'autorisation ministérielle de travaux est contraire à l'objectif du classement du site et s'apparente à un véritable déclassement partiel du site classé ;
- les autres moyens de la demande ne sont pas fondés.

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II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 décembre 2020 et le 15 juin 2021 sous le n° 20VE03458, la commune de Meudon, représentée par Me A..., avocate, demande à la cour :

1° d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement attaqué en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ;

2° de mettre solidairement à la charge des associations requérantes et intervenante le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Meudon soutient que :
- elle a interjeté appel du jugement litigieux ;
- elle soulève des moyens sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement :
- c'est à tort que les premiers juges ont jugé la demande recevable en tant qu'elle a été présentée par la Fédération française de spéléologie et le comité spéléologique d'Ile-de-France ;
- c'est à tort qu'ils ont admis l'intervention volontaire de l'association Vivre à Meudon ;
- c'est à tort qu'ils ont jugé que l'autorisation ministérielle de travaux est contraire à l'objectif du classement du site et s'apparentent à un véritable déclassement partiel du site classé ;
- les autres moyens de la demande ne sont pas fondés.
...................................................................................................................

III. Par un recours et un mémoire enregistré le 23 décembre 2020 et le 2 juillet 2021 sous le n° 20VE03459, la ministre de la transition écologique demande à la cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande de première instance et de ne pas admettre l'intervention volontaire ;



La ministre de la transition écologique soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont jugé la demande recevable en tant qu'elle a été présentée par la fédération française de spéléologie et le comité spéléologique d'Ile-de-France ;
- c'est à tort qu'ils ont estimé que la réalisation des travaux autorisés aurait pour conséquence de faire disparaître les galeries et leurs intersections les plus régulières ;
- c'est à tort qu'ils n'ont pas apprécié les travaux projetés en prenant en considération les compensations que la commune s'est engagée à mettre en oeuvre ;
- c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas pris en compte la dangerosité...

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