CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 21/07/2021, 19VE03072, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. OLSON
Judgement Number19VE03072
Record NumberCETATEXT000043861215
Date21 juillet 2021
CounselBOUKHELOUA
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 7 avril 2017 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de protection fonctionnelle.

Par un jugement n° 1705223 du 1er juillet 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 août 2019 et un mémoire récapitulatif enregistré le 12 juin 2020, Mme B..., représentée par Me Boukheloua, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cette décision ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B... soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier faute d'avoir été signé ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- les premiers juges n'ont pas justifié la raison pour laquelle ils ont refusé d'appliquer l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 à sa situation ;
- si Mme B... bénéficiait d'une décharge au titre de ses activités syndicales, cette circonstance n'est pas de nature à l'exclure du bénéfice des dispositions relatives à la protection fonctionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
- cette exclusion on est constitutive d'une discrimination syndicale.

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation du jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du...

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