CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 11/05/2021, 18VE03060, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRUMEAUX
Judgement Number18VE03060
Record NumberCETATEXT000043511371
Date11 mai 2021
CounselLAROCHE
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SNC Sarcelles Investissements a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de renvoyer l'affaire au Tribunal des conflits aux fins de décider des questions de compétence soulevées et de surseoir à statuer dans l'attente de la décision, ou, à défaut, à titre principal, d'annuler avec toutes conséquences de droit le titre exécutoire n° 009243 en date du 19 septembre 2011 d'un montant de 7 056 811,24 euros ayant pour objet le remboursement des travaux de dévoiement des réseaux de chauffage urbain, et, à titre subsidiaire, de diminuer le montant du titre exécutoire n° 009243 en date du 19 septembre 2011.

Par un jugement n° 1602208 du 12 juillet 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, rejeté les conclusions tendant à ce que l'affaire soit renvoyée devant le Tribunal des conflits et à ce qu'il soit sursis à statuer, et, d'autre part, annulé le titre exécutoire n° 009243 en date du 19 septembre 2011 d'un montant de 7 056 811, 24 euros ayant pour objet le remboursement des travaux de dévoiement des réseaux de chauffage urbain.





Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 août 2018, le 2 mai 2019, les 18 et 26 mars 2021, le département du Val-d'Oise, représenté par Me C..., avocat, demande à la cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande présentée par la SNC Sarcelles Investissements devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

3° de mettre à la charge de la SNC Sarcelles Investissements les entiers dépens et le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur le litige est établie ;
- c'est à tort que les premiers juges ont admis la recevabilité de la demande, alors qu'elle était tardive ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la société Sarcelles Investissements n'était pas titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public ;
- c'est à tort que le tribunal a considéré que la société bénéficiaire d'une servitude privée n'était pas tenue de supporter le coût du déplacement des ouvrages implantés sur les terrains occupés, après leur incorporation dans le domaine public routier ;
- les autres moyens soulevés en première instance doivent être écartés : défaut de mention des bases de liquidation ; absence de bien-fondé de la créance litigieuse ; existence d'une voie de fait caractérisée par l'émission du titre exécutoire litigieux ; inexistence d'un intérêt pour le domaine public occupé des travaux réalisés ; portée de la réserve de l'article 11 du protocole d'accord du 15 juillet 2009.

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'énergie ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,
- et les observations de Me C... pour le département du Val-d'Oise et de Me B... pour la société Sarcelles Investissements.



Considérant ce qui suit :

1. Le département du Val-d'Oise relève régulièrement appel du jugement n° 1602208 du 12 juillet 2018 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé le titre...

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