CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 20/02/2023, 21VE02440, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BEAUJARD
Judgement Number21VE02440
Record NumberCETATEXT000047213524
Date20 février 2023
CounselCABINET NEXA AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015.

Par un jugement n° 1903717 du 8 juin 2021, le tribunal administratif de Versailles l'a déchargée, en droits et pénalités, des rappels de TVA correspondant aux factures mentionnées au point 10 établies pour un montant total de 3 645 euros et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 août 2021 et le 24 février 2022, Mme A... B..., représentée par Me Labarrière, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance.



Elle soutient que :

- la procédure de taxation d'office a irrégulièrement été mise en œuvre dès lors qu'elle n'a pas été destinataire d'une mise en demeure et que, d'autre part, l'administration lui a indiqué elle-même qu'elle bénéficiait d'une exonération de TVA ;
- les articles 261,4-4° du code général des impôts et 202 A et suivants de l'annexe II à ce code qui subordonnent le bénéfice de l'exonération de TVA à la délivrance d'une attestation préalable sont incompatibles avec les dispositions de l'article 13, A-1-i de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ; même en l'absence d'une telle attestation, l'exonération doit s'appliquer si les conditions d'éligibilité sont remplies ;
- l'administration ne peut remettre en cause son bénéfice à l'exonération une fois qu'elle lui a délivré l'attestation mentionnée au a. du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts ; en tout état de cause, la communication non violente est une formation nécessaire à l'exercice d'une activité professionnelle car elle constitue une nouvelle technique de management ;
- elle fournit l'ensemble des factures relatives aux années 2014 et 2015.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge à hauteur de la somme de 1 454 euros en droits, avec les pénalités afférentes et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que :

- par mesure de bienveillance, il admet l'exonération de TVA sur les factures concernant OGEC pour 500 euros, Mme C... responsable SESSAD pour 800 euros, Alliance Nationale des UCJG YMCA pour 1 011 euros, MAP réussite pour 1 200 euros, Thomas Boyer service It Btwin Village pour 3 262 euros et Communique pour 1 953 euros, soit un dégrèvement en droits de 1 454 euros avec les pénalités afférentes ;
- les moyens soulevés par Mme A... B... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 17 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 9 juin 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pham, première conseillère,
- les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique,
- et les observations de Me Labarrière, représentant Mme A... B....







Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B... a exercé entre 2006 et 2016 une activité de conseil en santé et en communication. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015. A l'issue du contrôle, le service a remis en cause l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur l'activité exercée par...

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