CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 20/02/2023, 22VE00803, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BEAUJARD
Judgement Number22VE00803
Record NumberCETATEXT000047213528
Date20 février 2023
CounselCALVO PARDO
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2021 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2110249 du 10 mars 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022, Mme A... épouse C..., représentée par Me Calvo Pardo, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ou à tout le moins de réexaminer sa situation administrative en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle est motivée à tort par la circonstance qu'elle n'exerçait aucune activité professionnelle ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle est en mesure de produire le visa sous couvert duquel elle est venue en France ;
- cette décision viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A..., épouse C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Pham, première conseillère.


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