CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 20/02/2023, 21VE01710, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BEAUJARD
Judgement Number21VE01710
Record NumberCETATEXT000047213515
Date20 février 2023
CounselDEKIMPE
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles l'annulation de la décision du 26 mars 2018 par laquelle la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.

Par un jugement n° 1802407 du 10 avril 2018, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par un arrêt n° 18VE01413 du 9 juin 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 10 avril 2018 et l'arrêté de la préfète de l'Essonne du 26 mars 2018, et enjoint à la préfète de l'Essonne de délivrer à Mme C... une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois.

Par une ordonnance en date du 11 juin 2021, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, si nécessaire, les mesures propres à assurer l'entière exécution de l'arrêt du 9 juin 2020.

Par un arrêt n° 21VE01710 du 9 novembre 2021, la cour a assorti l'injonction prononcée par l'arrêt du 9 juin 2020 d'une astreinte de 30 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois.

Par lettre du 18 novembre 2022, le greffe de la cour a invité le préfet de l'Essonne à justifier de l'exécution de cet arrêt.

Par un courrier du 28 novembre 2022, Mme C..., représentée par Me Dekimpe, avocat, a indiqué à la cour qu'elle n'avait toujours pas eu la possibilité de revenir sur le territoire français.

Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-6 du même code : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée...

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