CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 20/02/2023, 21VE02306, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BEAUJARD
Judgement Number21VE02306
Record NumberCETATEXT000047213522
Date20 février 2023
CounselKHEMISSI
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 à 2013.

Par un jugement n° 1812959 du 31 mai 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déchargé M. A... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011 et des pénalités correspondantes et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2021 et le 19 avril 2022, M. A..., représenté par Me Khemissi, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) de prononcer la décharge ou la réduction des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Il soutient que :

- l'article 109.1 2° du code général des impôts a été appliqué à tort, dès lors que l'administration n'a pas comparé les bilans des sociétés ABD et A... à l'ouverture et à la clôture de l'exercice ;
- son compte bancaire constituait un compte de transit pour les sociétés A... et ABD et l'ensemble des sommes versées par ces sociétés était réalloué en salaires ou dépenses utiles pour ces sociétés ;
- les traitements et salaires qu'il a déclarés au titre des années 2012 et 2013, qui devaient être déduits et non ajoutés aux montants des encaissements perçus, ont fait l'objet d'une double imposition ;
- les montants imposés ne correspondent pas aux montants réellement encaissés ;
- bien que le tribunal l'a déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011 et des pénalités correspondantes, il a reçu une mise en demeure datée du 5 juillet 2021 laissant à sa charge un montant de 2 790 euros au titre de l'année 2011.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- s'agissant de l'année 2011, M. A... n'est pas fondé à solliciter la décharge de la somme de 2 790 euros, alors que le dégrèvement concernant cette somme est déjà intervenu ;
- s'agissant des années 2012 et 2013, M. A... ne présente de moyens qu'en ce qui concerne le bien fondé des revenus de capitaux mobiliers mis à sa charge et ses...

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