CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 20/02/2023, 21VE00666, Inédit au recueil Lebon
Court | Cour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France) |
Writing for the Court | M. Gabriel TAR |
Presiding Judge | M. BEAUJARD |
Record Number | CETATEXT000047213502 |
Counsel | SULLI |
Date | 20 février 2023 |
Judgement Number | 21VE00666 |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... D... a demandé à titre principal au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l'a contrainte à se présenter de manière hebdomadaire au commissariat de Courbevoie et à remettre son passeport à l'autorité administrative et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.
Par un jugement no 2002370 du 9 février 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête de Mme D....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2021, Mme D..., représentée par Me Sulli, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sans astreinte, puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du deuxième mois suivant cette notification, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- il est insuffisamment motivé s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité qui n'avait pas compétence pour ce faire ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui lui est applicable, s'agissant de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en vertu des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dès lors qu'elle vit depuis plus de vingt ans en France et justifie de nombreuses attaches familiales fortes en France, et que l'ensemble de sa vie privée et familiale s'y trouve ;
- le préfet des Hauts-de-Seine a entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au titre du travail, dès lors qu'elle produit plusieurs pièces attestant de son intégration professionnelle et de ses perspectives professionnelles ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'ensemble de sa vie privée et familiale se trouve en France ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'ensemble de sa vie privée et familiale se trouve en France ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant la durée de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est illégale car elle se fonde sur des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français qui sont elles-mêmes illégales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale car elle se fonde sur des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français qui sont elles-mêmes illégales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail et ses avenants du 19 décembre 1991 et du 8 septembre 2000 ;
- le code de l'entrée et du séjour des...
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... D... a demandé à titre principal au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l'a contrainte à se présenter de manière hebdomadaire au commissariat de Courbevoie et à remettre son passeport à l'autorité administrative et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.
Par un jugement no 2002370 du 9 février 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête de Mme D....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2021, Mme D..., représentée par Me Sulli, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sans astreinte, puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du deuxième mois suivant cette notification, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- il est insuffisamment motivé s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité qui n'avait pas compétence pour ce faire ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui lui est applicable, s'agissant de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en vertu des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dès lors qu'elle vit depuis plus de vingt ans en France et justifie de nombreuses attaches familiales fortes en France, et que l'ensemble de sa vie privée et familiale s'y trouve ;
- le préfet des Hauts-de-Seine a entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au titre du travail, dès lors qu'elle produit plusieurs pièces attestant de son intégration professionnelle et de ses perspectives professionnelles ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'ensemble de sa vie privée et familiale se trouve en France ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'ensemble de sa vie privée et familiale se trouve en France ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant la durée de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est illégale car elle se fonde sur des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français qui sont elles-mêmes illégales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale car elle se fonde sur des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français qui sont elles-mêmes illégales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail et ses avenants du 19 décembre 1991 et du 8 septembre 2000 ;
- le code de l'entrée et du séjour des...
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