CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 20/02/2023, 21VE01951, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BEAUJARD
Judgement Number21VE01951
Record NumberCETATEXT000047213517
Date20 février 2023
CounselSELARL URBI & ORBI
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l'Etat à lui verser, à titre personnel et en sa qualité d'ayant-droit de M. A... C..., son père, la somme de 727 543,19 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des fautes commises par l'Etat français constituées par l'abandon des harkis lors de l'indépendance de l'Algérie et leurs conditions d'accueil en France.

Par un jugement n° 1900731 du 6 mai 2021, le tribunal administratif de Versailles a reconnu la responsabilité de l'Etat français et l'a condamné à verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi par M. B... C... seul du fait des conditions d'accueil et de vie réservées sur le territoire français aux anciens supplétifs de l'armée française en Algérie et à leurs familles.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juillet 2021 et le 30 novembre 2022, M. C..., représenté par Me Magrini, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner l'Etat français au paiement de la somme de 727 543,19 euros augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter de l'enregistrement de la requête ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision de ne pas rapatrier pacifiquement les harkis ne constitue pas un acte de gouvernement ;
- les premiers juges ont rejeté à tort ses conclusions présentées en sa qualité d'ayant-droit de son père ;
- le point de départ de la prescription doit être reporté jusqu'en 2018, date à laquelle la jurisprudence a accepté l'indemnisation des harkis, alors qu'elle s'y était toujours refusée ;
- la loi n°2022-229 du 23 février 2022 n'est pas d'application immédiate, ni exclusive ;
- l'indemnité allouée est insuffisante eu égard à l'importance des préjudices que lui et son père ont subis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier pour atteinte au principe du contradictoire, dès lors que son mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2021, n'a pas été communiqué à M. C... ;
- la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des préjudices de M. C... en lien avec l'abandon des harkis en France lors de l'indépendance de l'Algérie ;
- la loi n° 2022-229 a créé un régime spécial de responsabilité de l'Etat, qui rend irrecevables les conclusions de M. C... s'agissant des préjudices liés aux conditions de vie indignes en France de la famille C... ;
- la créance de M. C... est prescrite.

Par ordonnance du 6 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 janvier 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- les déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l'Algérie, dites " accords d'Evian " ;
- la loi n° 45-0195 du 31 décembre 1945 ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n°2022-229 du 23 février...

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