CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 20/02/2023, 21VE00620, Inédit au recueil Lebon
Court | Cour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France) |
Writing for the Court | M. Gabriel TAR |
Presiding Judge | M. BEAUJARD |
Record Number | CETATEXT000047213498 |
Counsel | WAN AVOCATS |
Date | 20 février 2023 |
Judgement Number | 21VE00620 |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'EURL Vision CE a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de son exercice clos au cours de l'année 2014 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mise à sa charge au titre de la période correspondant à cet exercice.
Par un jugement n° 1805433 du 5 janvier 2021, le tribunal administratif de Versailles a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement de 289 euros prononcé en cours d'instance par l'administration fiscale, a déchargé l'EURL Vision CE du rappel de TVA mise à sa charge à hauteur de la limitation de sa base imposable hors taxe à 39 169 euros et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 mars 2021, et les 1er septembre et 6 octobre 2022, l'EURL Vision CE, représentée par Me Oliel, avocat, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement attaqué en tant qu'il ne fait pas droit à l'ensemble de ses conclusions de première instance ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle ne peut être regardée comme ayant opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 7 juillet 2021 et les 3 et 4 octobre et 8 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les informations figurant dans l'extrait AVISIR qu'elle produit et les déclarations de l'EURL Vision CE suffisent à établir que celle-ci avait opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés.
Par ordonnance du 19 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 13 janvier 2023 à 12 heures, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Tar, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Bobko...
Procédure contentieuse antérieure :
L'EURL Vision CE a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de son exercice clos au cours de l'année 2014 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mise à sa charge au titre de la période correspondant à cet exercice.
Par un jugement n° 1805433 du 5 janvier 2021, le tribunal administratif de Versailles a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement de 289 euros prononcé en cours d'instance par l'administration fiscale, a déchargé l'EURL Vision CE du rappel de TVA mise à sa charge à hauteur de la limitation de sa base imposable hors taxe à 39 169 euros et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 mars 2021, et les 1er septembre et 6 octobre 2022, l'EURL Vision CE, représentée par Me Oliel, avocat, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement attaqué en tant qu'il ne fait pas droit à l'ensemble de ses conclusions de première instance ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle ne peut être regardée comme ayant opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 7 juillet 2021 et les 3 et 4 octobre et 8 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les informations figurant dans l'extrait AVISIR qu'elle produit et les déclarations de l'EURL Vision CE suffisent à établir que celle-ci avait opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés.
Par ordonnance du 19 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 13 janvier 2023 à 12 heures, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Tar, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Bobko...
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