CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 12/07/2022, 22VE00807, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme DORION
Judgement Number22VE00807
Record NumberCETATEXT000046045858
Date12 juillet 2022
CounselSARHANE
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2022 du préfet des Hauts-de-Seine décidant son transfert aux autorités espagnoles.

Par un jugement n° 2201322 du 4 mars 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022, M. D..., représenté par Me Sarhane, avocate, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° d'annuler l'arrêté contesté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- en jugeant que, si l'existence d'un accord implicite n'était pas établie, l'accord explicite des autorités espagnoles ressortait des pièces du dossier, le premier juge a opéré d'office une substitution de motif qui ne lui était pas demandée et dont il n'a pas préalablement informé les parties ;
- c'est à tort que le premier juge a écarté son moyen tiré de ce qu'il n'avait pas reçu la brochure A ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il n'est pas établi que la brochure A lui a été remise dès lors que, sur le document produit en première instance par le préfet, cette brochure n'est pas signée et qu'elle ne comporte ni son nom, ni son n° AGDREF ;
- la procédure de reprise en charge a été méconnue en ce que le préfet n'établit pas, en l'absence de constat d'accord implicite, que les autorités espagnoles ont accepté de le reprendre en charge ;
- il n'est pas établi que les informations requises lui ont été délivrées en langue malinké, seule langue qu'il comprend ;
- la procédure de transfert est irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que l'Etat requis a été saisi dans le délai de deux mois prescrit par l'article 23.2 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- l'Etat français doit se reconnaître responsable de l'examen de sa demande d'asile en raison des défaillances systémiques affectant la procédure d'asile en Espagne au sens de l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il serait exposé, en cas de transfert en Espagne, à un risque de traitements inhumains et dégradants prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de transfert porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et l'article L. 573-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts de Seine qui n'a pas produit de mémoire.

Par une décision du 14 juin 2022, M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- convention européenne de...

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