CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 21/06/2022, 21VE00668, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. BEAUJARD |
Judgement Number | 21VE00668 |
Record Number | CETATEXT000045962574 |
Date | 21 juin 2022 |
Counsel | DE FROMENT |
Court | Cour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 6 mai 2019 par lequel le directeur territorial de Bobigny de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Par une ordonnance n° 1906328 du 28 juin 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2021, M. B..., représenté par Me Semak, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler cette ordonnance ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3° d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif à compter du 6 mai 2019, d'examiner sa demande d'hébergement et d'effectuer une évaluation de sa vulnérabilité conformément aux dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 400 euros à verser à son avocat, Me Semak, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors que la décision contestée ne mentionnait pas de recours administratif préalable obligatoire ;
- la décision contestée méconnaît l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et la directive 2013/33/UE en ce qu'elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'elle est fondée sur les articles L. 744-8 et D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas applicables ;
- le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ne pouvait lui être refusé au motif qu'il aurait commis une fraude, sans expliciter en quoi consisterait celle-ci ; il n'a pas commis de fraude.
- en tout état de cause, il appartenait à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui délivrer les conditions matérielles d'accueil, dès lors qu'il n'a bénéficié d'aucun examen...
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 6 mai 2019 par lequel le directeur territorial de Bobigny de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Par une ordonnance n° 1906328 du 28 juin 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2021, M. B..., représenté par Me Semak, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler cette ordonnance ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3° d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif à compter du 6 mai 2019, d'examiner sa demande d'hébergement et d'effectuer une évaluation de sa vulnérabilité conformément aux dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 400 euros à verser à son avocat, Me Semak, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors que la décision contestée ne mentionnait pas de recours administratif préalable obligatoire ;
- la décision contestée méconnaît l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et la directive 2013/33/UE en ce qu'elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'elle est fondée sur les articles L. 744-8 et D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas applicables ;
- le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ne pouvait lui être refusé au motif qu'il aurait commis une fraude, sans expliciter en quoi consisterait celle-ci ; il n'a pas commis de fraude.
- en tout état de cause, il appartenait à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui délivrer les conditions matérielles d'accueil, dès lors qu'il n'a bénéficié d'aucun examen...
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