CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 10/05/2022, 21VE02095, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BEAUJARD
Judgement Number21VE02095
Record NumberCETATEXT000045790572
Date10 mai 2022
CounselDENEUVE
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2020 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Par un jugement no 2100101 du 29 juin 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2021, Mme A..., représentée par Me Deneuve, avocate, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° d'annuler l'arrêté attaqué ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer dans un délai d'un mois un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11, de l'article L. 313-12 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à lui verser ou à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- il est entaché d'incompétence de son signataire ;
- il est entaché d'un vice de procédure en ce que le préfet de l'Essonne n'a pas saisi la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'article L. 431-2 du même code ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur de fait ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle n'est pas motivée ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité affectant la décision de refus de titre de séjour ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle n'est pas motivée ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité affectant la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2021, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 15 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mars 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bouzar, premier conseiller.


Considérant ce qui suit :

1. Mme D... A..., ressortissante malienne née le 27 mars 1997, est entrée en France le 29 août 2017 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de Français, valable jusqu'au 23 août 2018, à la suite de son mariage avec un ressortissant français le 21 mars 2017. Elle a obtenu, le 2 novembre 2018, un titre de séjour en qualité de conjoint de Français...

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