CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 12/07/2022, 21VE00659, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme DORION
Judgement Number21VE00659
Record NumberCETATEXT000046045834
Date12 juillet 2022
CounselVANDERLYNDEN
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2020 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2007725 du 3 février 2021, le président par intérim du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2021, M. C..., représenté par Me Vanderlynden, avocate, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2020 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé, le président par intérim du tribunal n'ayant pas précisé sur la base de quels éléments il avait estimé que l'arrêté était suffisamment motivé ;
- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet en considérant que son comportement constituait un trouble à l'ordre public ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- c'est à tort que le président par intérim du tribunal a jugé que l'arrêté contesté ne contrevenait pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2021, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties...

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