CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 12/04/2022, 20VE02003, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BEAUJARD
Judgement Number20VE02003
Record NumberCETATEXT000045588346
Date12 avril 2022
CounselFOURNIER
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2012, à raison du transfert de leur domicile fiscal hors de France le 30 juin 2012.

Par un jugement n° 1711561 du 10 mars 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2020, M. et Mme C..., représentés par Me Fournier, avocat, demandent à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3° de mettre à la charge de l'Etat leurs frais d'instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que M. C... était affilié au régime de sécurité sociale suisse de mars 2010 à mai 2013 et qu'il a perçu de manière prépondérante des salaires de la société suisse Mateor AG soumis aux cotisations sociales suisses en 2012, 2013 et 2014 ; il doit être regardé comme ayant exercé une partie substantielle de ses activités en Suisse, au sens de l'article 14 point 8 du règlement 987/2009 dès lors que, pour la période du 1er au 30 juin 2012, ses revenus perçus de la société CetA France étaient inférieurs à ses revenus perçus et soumis à cotisations en Suisse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 8 février 2022, l'instruction a été fixée au 8 mars 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, fait à Luxembourg le 21 juin 1999 ;
- le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement et du Conseil du 16 septembre 2009 ;
- la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 26 février 2015 Ministre de l'économie et des finances c/ de Ruyter (C-623/13) ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dorion,
- les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C..., qui ont transféré leur domicile fiscal hors de France le 30 juin 2012, ont été assujettis au titre de l'année 2012 à des cotisations d'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux à raison des plus-values...

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