CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 12/04/2022, 20VE02001, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BEAUJARD
Judgement Number20VE02001
Record NumberCETATEXT000045588342
Date12 avril 2022
CounselSCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN, LE GUERER
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Cabinet Giavedoni a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge en droits et majorations des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2014, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 août 2015.

Par un jugement n° 1804118 du 9 juin 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire, un mémoire ampliatif et un mémoire en réplique enregistrés les 11 août 2020, 24 septembre 2020 et 18 janvier 2021, la SARL Cabinet Giavedoni, représentée par la SCP Hémery, Thomas-Raquin, Le Guerer, société d'avocats aux Conseils, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il n'a pas été signé par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ;
- la vérification de comptabilité s'est poursuivie, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales, après la réunion de synthèse du 8 décembre 2015 et la proposition de rectification du 15 décembre 2015 ;
- l'irrégularité de la procédure d'imposition reconnue par l'administration fiscale en ce qui concerne les rappels et rehaussements au titre de l'année 2012 affecte l'ensemble des rectifications ;
- elle a été privée de la garantie d'un débat oral et contradictoire dès lors qu'aucun dialogue n'a pu s'établir avec la vérificatrice, ainsi qu'en témoignent les erreurs contenues dans la proposition de rectification et l'absence de la vérificatrice lors du rendez-vous avec le supérieur hiérarchique et lors de la séance de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
- les conséquences financières chiffrées du contrôle ne lui ont pas été présentées lors de la réunion de synthèse ;
- les dépenses de déplacement de son gérant à Antibes et les frais engagés sur des circuits automobiles ont été exposés dans l'intérêt de l'entreprise ;
- c'est à tort que le service a réintégré dans ses résultats un passif injustifié de 25 116 euros alors que cette charge correspondant à des frais d'honoraires et d'expert judiciaire était certaine dans son principe et son montant ;
- c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande de décharge des rappels de TVA litigieux ;
- l'administration fiscale n'a pas établi son intention délibérée d'éluder l'impôt.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 8 février 2022, l'instruction a été fixée au 8 mars 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu le jugement...

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