CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 07/12/2021, 20VE01939, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BEAUJARD
Date07 décembre 2021
Judgement Number20VE01939
Record NumberCETATEXT000044470665
CounselCABINET KPMG AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... et M. C... A... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus, et de contributions sociales, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012.

Par un jugement n°1812832 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Montreuil a prononcé un non-lieu à statuer s'agissant des contributions sociales et rejeté le surplus de leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 06 août 2020, M. et Mme A... représentés par Me Glebocki, avocat, demandent à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de prononcer la décharge des impositions restant à leur charge ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme A... soutiennent que :
- la procédure fiscale est irrégulière dès lors que la procédure n'a pas été suivie à l'encontre de Madame A..., alors qu'elle est titulaire de la moitié des revenus.
- le produit de la cession des logiciels n'est pas imposable en France dès lors qu'il ne relève pas de l'article 10 paragraphe 2 de la convention franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958, mais de l'article 18 de la même convention.
- ils ne disposaient pas d'établissement stable en France au moment de la cession des logiciels.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg du 1er avril 1958 tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Beaujard, président,
- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. M. A... résidait au Luxembourg depuis le 1er septembre 2012 lorsqu'il a conclu, le 31 octobre 2012, avec la société d'affrètement et de transit (SAS SAT), établie en France deux contrats de cession portant sur des logiciels, pour un montant de deux millions d'euros. Par proposition de rectification du 17 décembre 2015, l'administration fiscale a soumis le produit de ces cessions de logiciels à l'impôt sur le revenu, à la contribution sur les hauts revenus et aux contributions...

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