CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 07/12/2021, 20VE03142, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. BEAUJARD |
Record Number | CETATEXT000044470675 |
Date | 07 décembre 2021 |
Judgement Number | 20VE03142 |
Counsel | BENVENISTE |
Court | Cour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 14 mai 2020 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
Par un jugement n° 2003744 du 26 octobre 2020, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2020, M. A..., représenté par Me Benveniste, avocate, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° d'annuler l'arrêté contesté ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- malgré une mesure d'instruction du tribunal, le préfet n'a pas produit la décision attaquée alors qu'il lui appartient de le faire en application de l'article R. 776-18 du code de justice administrative ;
- en l'absence de production de l'arrêté contesté, il est impossible de vérifier la compétence de l'auteur de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- cette insuffisance de motivation révèle un défaut d'examen particulier ;
- il est porté une atteinte excessive à sa vie privée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet des Yvelines a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard aux craintes de persécutions dont il justifie.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dorion, présidente-assesseure,
-...
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 14 mai 2020 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
Par un jugement n° 2003744 du 26 octobre 2020, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2020, M. A..., représenté par Me Benveniste, avocate, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° d'annuler l'arrêté contesté ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- malgré une mesure d'instruction du tribunal, le préfet n'a pas produit la décision attaquée alors qu'il lui appartient de le faire en application de l'article R. 776-18 du code de justice administrative ;
- en l'absence de production de l'arrêté contesté, il est impossible de vérifier la compétence de l'auteur de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- cette insuffisance de motivation révèle un défaut d'examen particulier ;
- il est porté une atteinte excessive à sa vie privée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet des Yvelines a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard aux craintes de persécutions dont il justifie.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dorion, présidente-assesseure,
-...
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