CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 07/12/2021, 21VE01058, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BEAUJARD
Judgement Number21VE01058
Record NumberCETATEXT000044470679
Date07 décembre 2021
CounselMAILLARD
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2019 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1908844 du 19 mai 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2021, Mme B... épouse C..., représentée par Me Maillard, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° d'annuler l'arrêté attaqué ;

3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous la même astreinte ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme B... épouse C... soutient que :

En ce qui concerne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- la procédure est irrégulière dès lors que le préfet ne lui a communiqué ni l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ni les pièces sur lesquelles ce collège s'est fondé pour émettre son avis, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier qu'il l'a été conformément aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le rapport médical au vu duquel le collège de l'OFII a émis son avis doit également être communiqué afin de vérifier qu'il a été signé par une autorité compétente ;
- le préfet doit justifier du respect des dispositions du même arrêté du 27 décembre 2016, en établissant en particulier que le médecin, auteur du rapport médical, n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'OFII ;
- le préfet doit justifier que le collège de médecins de l'OFII a rendu son avis à l'issue d'une délibération collégiale ;
- le préfet a pris sa décision en s'estimant, à tort, lié par l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et médicale.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision lui refusant un titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa situation justifiait que lui fut accordé un délai plus long.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de...

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