CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 28/01/2020, 18VE01241, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BEAUJARD
Judgement Number18VE01241
Record NumberCETATEXT000041509152
Date28 janvier 2020
CounselCMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société en commandite par actions RUBIS (ci-après RUBIS SCA) a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, des contributions sociales et des contributions exceptionnelles auxquelles a été assujettie la société Rubis Energie au titre des années 2010 et 2011 pour un montant de 1 199 744 euros.

Par un jugement n° 1703793 du 8 mars 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a déchargé RUBIS SCA des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, des contributions sociales et des contributions exceptionnelles auxquelles la société Rubis Energie a été assujettie au titre de l'exercice 2009, et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 12 avril 2018 et le 29 novembre 2018, RUBIS SCA, représentée par Me C... et Me B..., avocats, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2° de prononcer la décharge totale des impositions litigieuses ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme à déterminer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- l'administration a méconnu la clause de sauvegarde spéciale ou automatique du premier alinéa du III de l'article 209 B du code général des impôts, ainsi que l'interprétation de la loi fiscale exprimée par les paragraphes 290 et 300 BOI - IS - base - 60 - 10 - 40 - 20120912, en ne reconnaissant pas l'existence de prestations d'assistance administrative fournies par la holding Eccleston, établie à l'Ile Maurice, à ses filiales africaines ;
- l'administration a méconnu la clause de sauvegarde générale formulée aux alinéas de cet article 209 B, en réduisant l'activité de la holding à l'acquisition et à la cession de Vitogaz Bulgaria, et en ne tenant pas compte de l'intérêt d'éviter une remontée du risque liée à la corruption en Bulgarie ;
- la restriction introduite par cette clause anti-délocalisation de la loi française n'est pas compatible avec le principe de libre circulation des capitaux, et son application en l'espèce ne conduit pas à éviter un montage artificiel, destiné à éluder l'impôt ;
- l'imposition doit être limitée à un prélèvement sur les plus-values de long terme ;
- cette clause anti-délocalisation de la loi française est contraire aux articles 6 et 13 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le traité instituant la Communauté européenne, et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Soyez, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public ;
- et les observations de Me A..., pour RUBIS SCA.


Considérant ce qui suit :

1. RUBIS SCA, société-mère intégrante du groupe auquel appartient la société Rubis Energie, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil en date du 8 mars 2018, en tant qu'il a rejeté ses conclusions en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et contributions sociales et exceptionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2010, au motif qu'en délocalisant ses bénéfices dans l'Ile Maurice, elle relevait du régime de taxation prévue à l'article 209 B du code général des impôts.

2. D'une part, aux termes de cet article, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " I. - 1. Lorsqu'une personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou co²nstituée hors de France et...

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