CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 28/01/2020, 18VE01241, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. BEAUJARD |
Judgement Number | 18VE01241 |
Record Number | CETATEXT000041509152 |
Date | 28 janvier 2020 |
Counsel | CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE |
Court | Cour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société en commandite par actions RUBIS (ci-après RUBIS SCA) a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, des contributions sociales et des contributions exceptionnelles auxquelles a été assujettie la société Rubis Energie au titre des années 2010 et 2011 pour un montant de 1 199 744 euros.
Par un jugement n° 1703793 du 8 mars 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a déchargé RUBIS SCA des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, des contributions sociales et des contributions exceptionnelles auxquelles la société Rubis Energie a été assujettie au titre de l'exercice 2009, et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 12 avril 2018 et le 29 novembre 2018, RUBIS SCA, représentée par Me C... et Me B..., avocats, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2° de prononcer la décharge totale des impositions litigieuses ;
3° de mettre à la charge de l'Etat une somme à déterminer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration a méconnu la clause de sauvegarde spéciale ou automatique du premier alinéa du III de l'article 209 B du code général des impôts, ainsi que l'interprétation de la loi fiscale exprimée par les paragraphes 290 et 300 BOI - IS - base - 60 - 10 - 40 - 20120912, en ne reconnaissant pas l'existence de prestations d'assistance administrative fournies par la holding Eccleston, établie à l'Ile Maurice, à ses filiales africaines ;
- l'administration a méconnu la clause de sauvegarde générale formulée aux alinéas de cet article 209 B, en réduisant l'activité de la holding à l'acquisition et à la cession de Vitogaz Bulgaria, et en ne tenant pas compte de l'intérêt d'éviter une remontée du risque liée à la corruption en Bulgarie ;
- la restriction introduite par cette clause anti-délocalisation de la loi française n'est pas compatible avec le principe de libre circulation des capitaux, et son application en l'espèce ne conduit pas à éviter un montage artificiel, destiné à éluder l'impôt ;
- l'imposition doit être limitée à un prélèvement sur les plus-values de long terme ;
- cette clause anti-délocalisation de la loi française est contraire aux articles 6 et 13 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le traité instituant la Communauté européenne, et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Soyez, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public ;
- et les observations de Me A..., pour RUBIS SCA.
Considérant ce qui suit :
1. RUBIS SCA, société-mère intégrante du groupe auquel appartient la société Rubis Energie, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil en date du 8 mars 2018, en tant qu'il a rejeté ses conclusions en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et contributions sociales et exceptionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2010, au motif qu'en délocalisant ses bénéfices dans l'Ile Maurice, elle relevait du régime de taxation prévue à l'article 209 B du code général des impôts.
2. D'une part, aux termes de cet article, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " I. - 1. Lorsqu'une personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou co²nstituée hors de France et...
Procédure contentieuse antérieure :
La société en commandite par actions RUBIS (ci-après RUBIS SCA) a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, des contributions sociales et des contributions exceptionnelles auxquelles a été assujettie la société Rubis Energie au titre des années 2010 et 2011 pour un montant de 1 199 744 euros.
Par un jugement n° 1703793 du 8 mars 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a déchargé RUBIS SCA des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, des contributions sociales et des contributions exceptionnelles auxquelles la société Rubis Energie a été assujettie au titre de l'exercice 2009, et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 12 avril 2018 et le 29 novembre 2018, RUBIS SCA, représentée par Me C... et Me B..., avocats, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2° de prononcer la décharge totale des impositions litigieuses ;
3° de mettre à la charge de l'Etat une somme à déterminer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration a méconnu la clause de sauvegarde spéciale ou automatique du premier alinéa du III de l'article 209 B du code général des impôts, ainsi que l'interprétation de la loi fiscale exprimée par les paragraphes 290 et 300 BOI - IS - base - 60 - 10 - 40 - 20120912, en ne reconnaissant pas l'existence de prestations d'assistance administrative fournies par la holding Eccleston, établie à l'Ile Maurice, à ses filiales africaines ;
- l'administration a méconnu la clause de sauvegarde générale formulée aux alinéas de cet article 209 B, en réduisant l'activité de la holding à l'acquisition et à la cession de Vitogaz Bulgaria, et en ne tenant pas compte de l'intérêt d'éviter une remontée du risque liée à la corruption en Bulgarie ;
- la restriction introduite par cette clause anti-délocalisation de la loi française n'est pas compatible avec le principe de libre circulation des capitaux, et son application en l'espèce ne conduit pas à éviter un montage artificiel, destiné à éluder l'impôt ;
- l'imposition doit être limitée à un prélèvement sur les plus-values de long terme ;
- cette clause anti-délocalisation de la loi française est contraire aux articles 6 et 13 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le traité instituant la Communauté européenne, et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Soyez, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public ;
- et les observations de Me A..., pour RUBIS SCA.
Considérant ce qui suit :
1. RUBIS SCA, société-mère intégrante du groupe auquel appartient la société Rubis Energie, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil en date du 8 mars 2018, en tant qu'il a rejeté ses conclusions en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et contributions sociales et exceptionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2010, au motif qu'en délocalisant ses bénéfices dans l'Ile Maurice, elle relevait du régime de taxation prévue à l'article 209 B du code général des impôts.
2. D'une part, aux termes de cet article, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " I. - 1. Lorsqu'une personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou co²nstituée hors de France et...
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