CAA de TOULOUSE, Juge des référés, 23/10/2025, 25TL00558, Inédit au recueil Lebon
| Record Number | CETATEXT000052430267 |
| Date | 23 octobre 2025 |
| Judgement Number | 25TL00558 |
| Counsel | BARBIER ET ASSOCIES |
| Court | Cour administrative d'appel de Toulouse (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le Centre national de la recherche scientifique, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de se prononcer sur la nature et l'étendue des défauts affectant les caméras développées pour le projet scientifique NectarCam.
Par une ordonnance n°2306921 du 3 mars 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025 sous le n°25TL00558, le Centre national de la recherche scientifique, représenté par Me Michelin, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 3 mars 2025 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'ordonner l'expertise sollicitée en première instance ;
3°) de désigner un expert sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de la société Microtec, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance est entachée d'erreurs de droit et de fait, ainsi que d'une dénaturation des pièces du dossier ;
- les conclusions des rapports d'expertise amiable sont insuffisantes pour déterminer l'imputabilité des désordres constatés ;
- aucun de ces deux rapports ne tranche la question de l'imputabilité des désordres ;
- en tout état de cause, la question de l'imputabilité des désordres ne faisait pas partie des missions confiées aux experts techniques amiables ;
- en jugeant que les rapports d'expertise amiable contenaient des éléments permettant d'apprécier l'imputabilités des dommages, la juge des référés de premier ressort a dénaturé les pièces du dossier ;
- les expertises amiables n'ont pas été menées au contradictoire de la société Microtec et de son " sous-traitant / fournisseur ", la société Apertech, dont l'intervention n'était pas connue au stade de l'exécution du marché ;
- les rapports d'expertise amiable ne précisent pas quelles obligations la société Microtec et/ou son " fournisseur - sous-traitant " la société Apertech auraient méconnues ;
- la cause des désordres est contestée par la société Microtec qui considère que l'exécution de ses prestations n'a donné lieu à aucune faute contractuelle ;
- ces rapports n'écartent pas les causes exonératoires de responsabilité dont les défendeurs seraient susceptibles de se prévaloir dans le cadre d'une procédure indemnitaire au fond ;
- contrairement à la motivation retenue par la juge des référés de premier ressort, les sociétés Microtec et Apertech ont contesté les rapports d'expertise amiable ;
- ces rapports ne déterminent pas avec précision le chiffrage des préjudices ;
- l'expert désigné pourrait être M. C... B... au vu de ses qualifications en électricité ou bien M. A... D... en raison de sa spécialisation en étude des matériaux ;
- la désignation d'un expert en électronique, spécialisé en matière de circuits imprimés et formés à l'étude des matériaux est nécessaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 avril et le 19 mai 2025, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances mutuelles, toutes deux prises en leur qualité d'assureur de la société Microtec, représentées par Me Barbier, demandent à la cour :
1°) d'annuler et de réformer l'ordonnance du 3 mars 2025 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'ordonner l'expertise sollicitée en première instance ;
3°) de désigner un expert sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ;
4°) de prendre acte du fait qu'elles s'associent à la demande d'expertise judiciaire du Centre national de la recherche scientifique, afin de bénéficier de l'interruption et de la suspension des délais à leur profit, ceci sous toutes réserves de garantie ;
5°) d'ordonner sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie une expertise judiciaire selon la mission classique...
Procédure contentieuse antérieure :
Le Centre national de la recherche scientifique, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de se prononcer sur la nature et l'étendue des défauts affectant les caméras développées pour le projet scientifique NectarCam.
Par une ordonnance n°2306921 du 3 mars 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025 sous le n°25TL00558, le Centre national de la recherche scientifique, représenté par Me Michelin, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 3 mars 2025 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'ordonner l'expertise sollicitée en première instance ;
3°) de désigner un expert sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de la société Microtec, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance est entachée d'erreurs de droit et de fait, ainsi que d'une dénaturation des pièces du dossier ;
- les conclusions des rapports d'expertise amiable sont insuffisantes pour déterminer l'imputabilité des désordres constatés ;
- aucun de ces deux rapports ne tranche la question de l'imputabilité des désordres ;
- en tout état de cause, la question de l'imputabilité des désordres ne faisait pas partie des missions confiées aux experts techniques amiables ;
- en jugeant que les rapports d'expertise amiable contenaient des éléments permettant d'apprécier l'imputabilités des dommages, la juge des référés de premier ressort a dénaturé les pièces du dossier ;
- les expertises amiables n'ont pas été menées au contradictoire de la société Microtec et de son " sous-traitant / fournisseur ", la société Apertech, dont l'intervention n'était pas connue au stade de l'exécution du marché ;
- les rapports d'expertise amiable ne précisent pas quelles obligations la société Microtec et/ou son " fournisseur - sous-traitant " la société Apertech auraient méconnues ;
- la cause des désordres est contestée par la société Microtec qui considère que l'exécution de ses prestations n'a donné lieu à aucune faute contractuelle ;
- ces rapports n'écartent pas les causes exonératoires de responsabilité dont les défendeurs seraient susceptibles de se prévaloir dans le cadre d'une procédure indemnitaire au fond ;
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