CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 23/10/2025, 23TL01411, Inédit au recueil Lebon
| Presiding Judge | M. Chabert |
| Record Number | CETATEXT000052431931 |
| Judgement Number | 23TL01411 |
| Date | 23 octobre 2025 |
| Counsel | DUHIL DE BENAZE |
| Court | Cour administrative d'appel de Toulouse (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... et Mme D... G... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les trois certificats d'urbanisme du 29 octobre 2020, par lesquels le maire de Crespian a, au nom de l'Etat, déclaré non réalisables trois opérations de construction d'une maison individuelle sur un terrain issu d'une division autorisée le 7 mars 2020, situé chemin du grès du Mouledou, ensemble la décision du 20 novembre 2020 rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2100183 du 18 avril 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, Mme D... G..., représentée par Me Duhil de Bénazé, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les trois certificats d'urbanisme du 29 octobre 2020 pris au nom de l'Etat par le maire de Crespian et déclarant non réalisable la construction d'une maison d'habitation sur chaque parcelle issue de la décision de non-opposition à déclaration préalable de division du terrain en vue de construire du 7 mars 2020 ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de délivrer trois certificats d'urbanisme déclarant réalisable la construction d'une villa sur le terrain d'assiette de la demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à interjeter appel et sa requête est recevable " ratione temporis " ;
- les dispositions de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; l'autorisation de lotir a conféré à son titulaire des droits en termes de réalisation opérationnelle et a acté la constructibilité des parcelles de terrain à bâtir issues de la division foncière autorisée ; une règle existante à la date de la délivrance de l'autorisation de lotir ne peut être invoquée pour refuser des demandes d'urbanisme découlant de cette autorisation et la délivrance d'une décision de non-opposition à déclaration préalable tendant à se voir autoriser la division d'une parcelle en vue de construire induit que le terrain peut accueillir des constructions ; la délivrance de l'autorisation de lotir, qui est définitive, a déjà acté de l'inclusion des trois futurs terrains à bâtir et la présence de la parcelle au sein des parties urbanisées de la commune a été actée antérieurement aux certificats litigieux, qui ne sauraient revenir sur les droits acquis de l'autorisation de lotir ; en ne tirant aucune conséquence des effets de la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable de division foncière obtenue, le jugement a méconnu la lettre des dispositions précitées ;
- les certificats d'urbanisme litigieux sont entachés d'illégalité au regard de l'autorité de la chose jugée, le jugement devenu définitif du tribunal administratif de Nîmes du 6 novembre 2014 ayant affirmé que la...
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... et Mme D... G... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les trois certificats d'urbanisme du 29 octobre 2020, par lesquels le maire de Crespian a, au nom de l'Etat, déclaré non réalisables trois opérations de construction d'une maison individuelle sur un terrain issu d'une division autorisée le 7 mars 2020, situé chemin du grès du Mouledou, ensemble la décision du 20 novembre 2020 rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2100183 du 18 avril 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, Mme D... G..., représentée par Me Duhil de Bénazé, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les trois certificats d'urbanisme du 29 octobre 2020 pris au nom de l'Etat par le maire de Crespian et déclarant non réalisable la construction d'une maison d'habitation sur chaque parcelle issue de la décision de non-opposition à déclaration préalable de division du terrain en vue de construire du 7 mars 2020 ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de délivrer trois certificats d'urbanisme déclarant réalisable la construction d'une villa sur le terrain d'assiette de la demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à interjeter appel et sa requête est recevable " ratione temporis " ;
- les dispositions de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; l'autorisation de lotir a conféré à son titulaire des droits en termes de réalisation opérationnelle et a acté la constructibilité des parcelles de terrain à bâtir issues de la division foncière autorisée ; une règle existante à la date de la délivrance de l'autorisation de lotir ne peut être invoquée pour refuser des demandes d'urbanisme découlant de cette autorisation et la délivrance d'une décision de non-opposition à déclaration préalable tendant à se voir autoriser la division d'une parcelle en vue de construire induit que le terrain peut accueillir des constructions ; la délivrance de l'autorisation de lotir, qui est définitive, a déjà acté de l'inclusion des trois futurs terrains à bâtir et la présence de la parcelle au sein des parties urbanisées de la commune a été actée antérieurement aux certificats litigieux, qui ne sauraient revenir sur les droits acquis de l'autorisation de lotir ; en ne tirant aucune conséquence des effets de la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable de division foncière obtenue, le jugement a méconnu la lettre des dispositions précitées ;
- les certificats d'urbanisme litigieux sont entachés d'illégalité au regard de l'autorité de la chose jugée, le jugement devenu définitif du tribunal administratif de Nîmes du 6 novembre 2014 ayant affirmé que la...
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