CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 23/10/2025, 23TL01574, Inédit au recueil Lebon
| Presiding Judge | M. Chabert |
| Record Number | CETATEXT000052430209 |
| Judgement Number | 23TL01574 |
| Date | 23 octobre 2025 |
| Counsel | CARMINATI JULIEN |
| Court | Cour administrative d'appel de Toulouse (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C... et B... A... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2020 par lequel le maire de Clermont-l'Hérault a refusé de leur délivrer un permis de construire portant sur l'extension d'une maison individuelle d'habitation située sur une parcelle cadastrée ....
Par un jugement n° 2101455 du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juillet 2023 et 24 janvier 2025, M. et Mme A..., représentés par Me Carminati, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2020 du maire de Clermont-l'Hérault portant refus de permis de construire ;
3°) d'enjoindre au maire de Clermont-l'Hérault de réexaminer leur demande de permis de construire ;
4°) de rejeter les demandes de la commune de Clermont-l'Hérault ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Clermont-l'Hérault une somme de 5 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est mal fondé en ce que les premiers juges ont fait application du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015, postérieur au plan local d'urbanisme de la commune de Clermont-l'Hérault ;
- la " fiche technique 13 : lexique national d'urbanisme " permet de déroger aux définitions nationales pour les adapter au contexte local ;
- ils sont propriétaires d'une construction existante, antérieure à 1982, qui répond à la définition donnée de cette notion par le plan local d'urbanisme, lequel autorise en zone naturelle N de telles constructions existantes avant 1982 ;
- la jurisprudence Thalamy ne trouve à s'appliquer qu'en l'absence de disposition spécifique du plan local d'urbanisme ; sinon, la notion de construction existante intégrée dans ce document n'aurait aucun intérêt en zone naturelle et les immeubles situés dans ces zones seraient voués à la ruine ;
- leur bien a bénéficié d'une autorisation pour être raccordé aux réseaux d'eau potable et d'électricité, a fait l'objet d'un contrôle relatif au traitement des eaux usées et ils règlent une taxe d'habitation et des taxes foncières pour celui-ci ;
- postérieurement au refus de permis de construire attaqué, une autorisation tacite leur a été accordée à la suite du dépôt d'une demande préalable pour être autorisés à rénover la toiture de l'immeuble ; le maire n'a également formulé aucune opposition, après le dépôt en janvier 2023, d'une nouvelle déclaration préalable, ce qui constitue l'aveu que la notion de construction existante, telle que mentionnée dans le plan local d'urbanisme, s'entend comme existence physique avant 1982, peu importe que la construction ait fait l'objet d'une autorisation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 janvier...
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C... et B... A... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2020 par lequel le maire de Clermont-l'Hérault a refusé de leur délivrer un permis de construire portant sur l'extension d'une maison individuelle d'habitation située sur une parcelle cadastrée ....
Par un jugement n° 2101455 du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juillet 2023 et 24 janvier 2025, M. et Mme A..., représentés par Me Carminati, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2020 du maire de Clermont-l'Hérault portant refus de permis de construire ;
3°) d'enjoindre au maire de Clermont-l'Hérault de réexaminer leur demande de permis de construire ;
4°) de rejeter les demandes de la commune de Clermont-l'Hérault ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Clermont-l'Hérault une somme de 5 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est mal fondé en ce que les premiers juges ont fait application du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015, postérieur au plan local d'urbanisme de la commune de Clermont-l'Hérault ;
- la " fiche technique 13 : lexique national d'urbanisme " permet de déroger aux définitions nationales pour les adapter au contexte local ;
- ils sont propriétaires d'une construction existante, antérieure à 1982, qui répond à la définition donnée de cette notion par le plan local d'urbanisme, lequel autorise en zone naturelle N de telles constructions existantes avant 1982 ;
- la jurisprudence Thalamy ne trouve à s'appliquer qu'en l'absence de disposition spécifique du plan local d'urbanisme ; sinon, la notion de construction existante intégrée dans ce document n'aurait aucun intérêt en zone naturelle et les immeubles situés dans ces zones seraient voués à la ruine ;
- leur bien a bénéficié d'une autorisation pour être raccordé aux réseaux d'eau potable et d'électricité, a fait l'objet d'un contrôle relatif au traitement des eaux usées et ils règlent une taxe d'habitation et des taxes foncières pour celui-ci ;
- postérieurement au refus de permis de construire attaqué, une autorisation tacite leur a été accordée à la suite du dépôt d'une demande préalable pour être autorisés à rénover la toiture de l'immeuble ; le maire n'a également formulé aucune opposition, après le dépôt en janvier 2023, d'une nouvelle déclaration préalable, ce qui constitue l'aveu que la notion de construction existante, telle que mentionnée dans le plan local d'urbanisme, s'entend comme existence physique avant 1982, peu importe que la construction ait fait l'objet d'une autorisation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 janvier...
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