CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 23/10/2025, 23TL01121, Inédit au recueil Lebon
| Presiding Judge | M. Chabert |
| Record Number | CETATEXT000052430207 |
| Date | 23 octobre 2025 |
| Judgement Number | 23TL01121 |
| Counsel | SELARL VALETTE-BERTHELSEN |
| Court | Cour administrative d'appel de Toulouse (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... et M. B... D... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 10 juin 2021 par lequel le maire de Saint-Guilhem-le-Désert a, au nom de l'Etat, délivré à M. C... A... un permis de construire un restaurant saisonnier sur un terrain situé chemin des Hortes, parcelle cadastrée ....
Par un jugement n° 2104185 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté du 10 juin 2021 et a mis à la charge respective de la commune de Saint-Guilhem-le-Désert et de M. A... le versement d'une somme de 750 euros à M. et Mme D... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 15 mai 2023, et les 24 et 29 janvier 2024, M. A..., représenté par la SELARL Cabinet d'avocat Valette-Berthelsen, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme D... devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge solidaire de M. et Mme D... une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la règle contenue à l'article 1er des dispositions générales du règlement du plan de prévention des risques d'inondation " Haute vallée de l'Hérault ", qui étend à l'ensemble d'un bien partiellement situé en zone rouge et en zone bleue les dispositions applicables aux zones rouges et dont le tribunal a fait application, est manifestement illégale ; le principe d'extension de la réglementation de la zone rouge à l'ensemble d'un bien qui n'y est que partiellement situé est une règle excédant celles que la loi autorise à prescrire concernant les plans de prévention des risques naturels ; ce principe porte également atteinte à la protection du droit de propriété fixée par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment garanti par l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- en considérant que le projet se situe à la fois en zone bleue et en zone rouge du plan de prévention des risques d'inondation, et qu'à ce titre, les dispositions du règlement de ce plan applicables à la zone rouge étaient opposables à l'ensemble du projet, le tribunal a commis une erreur de fait, de droit et d'appréciation dès lors que le terrain d'assiette du projet se situe, pour une infime partie, en zone rouge R et, pour le reste, en zone de précaution blanche ;
- le tribunal a commis une erreur d'appréciation en considérant que le projet aggraverait la vulnérabilité de la construction existante alors que ce dernier prévoit des dispositions limitant le risque d'inondation telles que la pose de batardeaux, qu'il comporte un jardin en terrasse permettant d'assurer une mise en sécurité des clients et du personnel de l'établissement en cas de survenance d'une crue majeure, qu'il ne porte que sur une exploitation saisonnière estivale et qu'il diffère de celui précédemment autorisé le 31 juillet 2013 et annulé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille ;
- en toute hypothèse, le classement, pour une infime partie, du terrain d'assiette du projet en zone rouge du plan de prévention des risques d'inondation est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, et, par suite, illégal ; en conséquence, l'application des dispositions du règlement des zones rouges du plan au terrain d'assiette du projet devait être écartée et le tribunal a commis une erreur d'appréciation en considérant que le projet méconnaissait ces mêmes dispositions ;
- par l'effet dévolutif de l'appel, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement applicable en zone rouge du plan de prévention du risque inondation en vigueur est infondé et sera écarté dès lors que le projet se situe en dehors du périmètre de la zone rouge, les travaux...
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... et M. B... D... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 10 juin 2021 par lequel le maire de Saint-Guilhem-le-Désert a, au nom de l'Etat, délivré à M. C... A... un permis de construire un restaurant saisonnier sur un terrain situé chemin des Hortes, parcelle cadastrée ....
Par un jugement n° 2104185 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté du 10 juin 2021 et a mis à la charge respective de la commune de Saint-Guilhem-le-Désert et de M. A... le versement d'une somme de 750 euros à M. et Mme D... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 15 mai 2023, et les 24 et 29 janvier 2024, M. A..., représenté par la SELARL Cabinet d'avocat Valette-Berthelsen, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme D... devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge solidaire de M. et Mme D... une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la règle contenue à l'article 1er des dispositions générales du règlement du plan de prévention des risques d'inondation " Haute vallée de l'Hérault ", qui étend à l'ensemble d'un bien partiellement situé en zone rouge et en zone bleue les dispositions applicables aux zones rouges et dont le tribunal a fait application, est manifestement illégale ; le principe d'extension de la réglementation de la zone rouge à l'ensemble d'un bien qui n'y est que partiellement situé est une règle excédant celles que la loi autorise à prescrire concernant les plans de prévention des risques naturels ; ce principe porte également atteinte à la protection du droit de propriété fixée par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment garanti par l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- en considérant que le projet se situe à la fois en zone bleue et en zone rouge du plan de prévention des risques d'inondation, et qu'à ce titre, les dispositions du règlement de ce plan applicables à la zone rouge étaient opposables à l'ensemble du projet, le tribunal a commis une erreur de fait, de droit et d'appréciation dès lors que le terrain d'assiette du projet se situe, pour une infime partie, en zone rouge R et, pour le reste, en zone de précaution blanche ;
- le tribunal a commis une erreur d'appréciation en considérant que le projet aggraverait la vulnérabilité de la construction existante alors que ce dernier prévoit des dispositions limitant le risque d'inondation telles que la pose de batardeaux, qu'il comporte un jardin en terrasse permettant d'assurer une mise en sécurité des clients et du personnel de l'établissement en cas de survenance d'une crue majeure, qu'il ne porte que sur une exploitation saisonnière estivale et qu'il diffère de celui précédemment autorisé le 31 juillet 2013 et annulé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille ;
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- par l'effet dévolutif de l'appel, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement applicable en zone rouge du plan de prévention du risque inondation en vigueur est infondé et sera écarté dès lors que le projet se situe en dehors du périmètre de la zone rouge, les travaux...
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