CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 21/10/2025, 23TL00837, Inédit au recueil Lebon
| Presiding Judge | M. Massin |
| Record Number | CETATEXT000052420527 |
| Date | 21 octobre 2025 |
| Judgement Number | 23TL00837 |
| Counsel | GUYON |
| Court | Cour administrative d'appel de Toulouse (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 3 février 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze l'a suspendue de ses fonctions sans rémunération, à compter du 4 février 2022 et jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la covid-19, d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze de procéder sans délai à sa réintégration et de lui verser rétroactivement sa rémunération sans délai et sous astreinte de 400 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation sous un même délai et sous une même astreinte et de mettre à la charge du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2200924 du 16 février 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, Mme A..., représentée par Me Guyon, demande à la cour :
1°) d'infirmer le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 16 février 2023 ;
2°) d'annuler la décision du 3 février 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze l'a suspendue de ses fonctions sans rémunération à compter du 4 février 2022, ou à titre subsidiaire, de l'abroger ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze de procéder sans délai à sa réintégration et de lui verser rétroactivement sa rémunération sans délai et sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande initiale est recevable en la forme ;
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont commis plusieurs erreurs de droit tirées de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'inconstitutionnalité de l'arrêté querellé ;
- la décision litigieuse est entachée d'un vice d'incompétence ;
- alors qu'elle constitue une sanction disciplinaire, elle est entachée de vices de procédure, dès lors notamment qu'elle n'a pas été précédée d'un avis du conseil de discipline et a été prise en méconnaissance des articles 81 et 82 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- elle est également entachée d'un vice de procédure faute d'avoir informé et mis en mesure l'intéressée d'utiliser ses jours de congés payés en méconnaissance des dispositions de l'article 14 de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 ;
- elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que les droits de la défense n'ont pas été respectés ;
- il s'agit également d'une sanction disciplinaire déguisée ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de fait, l'administration ne démontrant pas avoir constaté qu'elle ne pouvait plus exercer ses fonctions, en vertu de l'article 14 de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 ;
- elle constitue une mesure de police administrative illégale dès lors qu'elle ne répond pas aux exigences inhérentes au principe de proportionnalité ;
- elle porte atteinte au principe de continuité du service public qui revêt le caractère d'un principe à valeur constitutionnelle et d'un principe général du droit ;
- elle méconnaît également le principe constitutionnel d'égalité garanti par les articles 1 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- la mesure de suspension est illégale dès lors qu'elle porte atteinte au principe de non-discrimination garanti par l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par l'article 1er du protocole n° 12 additionnel de cette même convention par l'article 23 de la déclaration universelle des droits de l'homme, et par la résolution 2361 (2021) du 27 janvier 2021 de l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe ;
- elle porte atteinte au droit à la vie prévu par l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le droit à la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte au droit à la santé en méconnaissance de l'alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1946 ;
- elle méconnaît le principe de l'intégrité physique et du corps humain, garanti par les articles 1er et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les articles 16-1 et 16-2 du code civil et l'article L. 1111-4 du code de la santé publique ;
- elle méconnaît le principe de précaution protégé par l'article 5 de la charte de l'environnement ;
- elle méconnaît le droit au respect du secret médical protégé par l'article 4 du code de déontologie des médecins et par l'article L. 1110-4 du code de la santé publique puisqu'elle révèle nécessairement un échange d'informations préalables protégées par ce secret.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze, représenté par Me Anahory, associée de la société d'exercice libéral par action simplifiée Simon associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête d'appel est irrecevable à défaut de moyens d'appel véritables ; en outre, elle vise une ordonnance d'irrecevabilité qui n'existe pas ;
- les moyens présentés par Mme A... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 novembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole...
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 3 février 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze l'a suspendue de ses fonctions sans rémunération, à compter du 4 février 2022 et jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la covid-19, d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze de procéder sans délai à sa réintégration et de lui verser rétroactivement sa rémunération sans délai et sous astreinte de 400 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation sous un même délai et sous une même astreinte et de mettre à la charge du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2200924 du 16 février 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, Mme A..., représentée par Me Guyon, demande à la cour :
1°) d'infirmer le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 16 février 2023 ;
2°) d'annuler la décision du 3 février 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze l'a suspendue de ses fonctions sans rémunération à compter du 4 février 2022, ou à titre subsidiaire, de l'abroger ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze de procéder sans délai à sa réintégration et de lui verser rétroactivement sa rémunération sans délai et sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande initiale est recevable en la forme ;
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont commis plusieurs erreurs de droit tirées de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'inconstitutionnalité de l'arrêté querellé ;
- la décision litigieuse est entachée d'un vice d'incompétence ;
- alors qu'elle constitue une sanction disciplinaire, elle est entachée de vices de procédure, dès lors notamment qu'elle n'a pas été précédée d'un avis du conseil de discipline et a été prise en méconnaissance des articles 81 et 82 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- elle est également entachée d'un vice de procédure faute d'avoir informé et mis en mesure l'intéressée d'utiliser ses jours de congés payés en méconnaissance des dispositions de l'article 14 de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 ;
- elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que les droits de la défense n'ont pas été respectés ;
- il s'agit également d'une sanction disciplinaire déguisée ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de fait, l'administration ne démontrant pas avoir constaté qu'elle ne pouvait plus exercer ses fonctions, en vertu de l'article 14 de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 ;
- elle constitue une mesure de police administrative illégale dès lors qu'elle ne répond pas aux exigences inhérentes au principe de proportionnalité ;
- elle porte atteinte au principe de continuité du service public qui revêt le caractère d'un principe à valeur constitutionnelle et d'un principe général du droit ;
- elle méconnaît également le principe constitutionnel d'égalité garanti par les articles 1 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- la mesure de suspension est illégale dès lors qu'elle porte atteinte au principe de non-discrimination garanti par l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par l'article 1er du protocole n° 12 additionnel de cette même convention par l'article 23 de la déclaration universelle des droits de l'homme, et par la résolution 2361 (2021) du 27 janvier 2021 de l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe ;
- elle porte atteinte au droit à la vie prévu par l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le droit à la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte au droit à la santé en méconnaissance de l'alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1946 ;
- elle méconnaît le principe de l'intégrité physique et du corps humain, garanti par les articles 1er et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les articles 16-1 et 16-2 du code civil et l'article L. 1111-4 du code de la santé publique ;
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