CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 21/10/2025, 23TL03004, Inédit au recueil Lebon
| Presiding Judge | M. Massin |
| Record Number | CETATEXT000052420546 |
| Date | 21 octobre 2025 |
| Judgement Number | 23TL03004 |
| Counsel | PASSET |
| Court | Cour administrative d'appel de Toulouse (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'avis des sommes à payer émis à son encontre, le 10 août 2021, par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault à hauteur d'un montant de 6 798,02 euros en vue de recouvrer des frais de formation, de prononcer la décharge du paiement de cette somme et de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2105696, rendu le 2 novembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée, le 21 décembre 2023, Mme A... B..., représentée par Me Passet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement, rendu le 2 novembre 2023, par le tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler le titre de perception, émis à son encontre, le 10 août 2021, par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault à hauteur de 6 798,02 euros en vue de recouvrer des frais de la formation qu'elle a suivie pour la période du 21 septembre au 15 décembre 2020 ;
3°) d'ordonner la décharge du paiement de la somme de 6 798,02 euros ;
4°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre de perception, non signé, méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration combinées à celles de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
- le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault ne pouvait légalement se fonder sur l'article 3 de son contrat de recrutement pour réclamer la somme de 6 798,02 euros ;
- il a méconnu les dispositions de l'article 1er de la loi n°84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
- le diplôme suivi n'était pas celui mentionné dans la clause de dédit de formation ;
- au surplus, une telle clause ne prévoyait pas le remboursement du coût de la formation qu'elle a suivie, ainsi que des frais y afférents.
La requête a été communiquée au centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault, qui, en dépit de la mise en demeure, déposée dans l'application Télérecours, le 10 septembre 2024, n'a pas présenté d'observations en défense.
Par une ordonnance du 25 juin 2025, la date de clôture d'instruction a été fixée au 31 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de...
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'avis des sommes à payer émis à son encontre, le 10 août 2021, par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault à hauteur d'un montant de 6 798,02 euros en vue de recouvrer des frais de formation, de prononcer la décharge du paiement de cette somme et de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2105696, rendu le 2 novembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée, le 21 décembre 2023, Mme A... B..., représentée par Me Passet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement, rendu le 2 novembre 2023, par le tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler le titre de perception, émis à son encontre, le 10 août 2021, par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault à hauteur de 6 798,02 euros en vue de recouvrer des frais de la formation qu'elle a suivie pour la période du 21 septembre au 15 décembre 2020 ;
3°) d'ordonner la décharge du paiement de la somme de 6 798,02 euros ;
4°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre de perception, non signé, méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration combinées à celles de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
- le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault ne pouvait légalement se fonder sur l'article 3 de son contrat de recrutement pour réclamer la somme de 6 798,02 euros ;
- il a méconnu les dispositions de l'article 1er de la loi n°84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
- le diplôme suivi n'était pas celui mentionné dans la clause de dédit de formation ;
- au surplus, une telle clause ne prévoyait pas le remboursement du coût de la formation qu'elle a suivie, ainsi que des frais y afférents.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de...
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