CAA de PARIS, 9ème chambre, 06/10/2023, 22PA04588, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CARRERE
Judgement Number22PA04588
Date06 octobre 2023
Record NumberCETATEXT000048166886
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler, d'une part, l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet de police a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et, d'autre part, les arrêtés du 6 juillet 2022 par lequel le préfet de police, d'une part, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et, d'autre part, a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois.

Par un jugement commun n°s 2213888 et 2214672 du 16 septembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé ces deux arrêtés, a enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B... après, le cas échéant, saisine pour avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 2213888 et 2214672 du 16 septembre 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter les requêtes présentées par M. B... en première instance.

Il soutient que :
- le jugement contesté ne répond pas aux exigences de l'article R. 741-2 du code de justice administrative et est par suite irrégulier, faute d'avoir visé dans l'instance n° 2214672, le mémoire en défense du préfet de police enregistré le 31 août 2022 ;
- il est entaché d'une erreur de droit ;
- c'est à tort que la juge de première instance a annulé l'arrêté du préfet de police du 27 juin 2022 contesté à l'appui de l'instance n° 2213888 par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2022 ;
- c'est à tort que la magistrate désignée a retenu le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ;
- les moyens soulevés par M. B... en première instance ne sont pas fondés.


La requête a été communiquée à M. B... qui n'a pas produit d'observation en défense.


Vu :
- les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.


Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lorin a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de police a pris à l'encontre de M. B..., de nationalité iranienne né le 21 septembre 1986, un arrêté du 27 juin 2022 fixant le pays de destination de sa reconduite à la frontière en exécution d'une interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans prononcée par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris par un jugement du 10 mars 2021. Par deux nouveaux arrêtés du 6 juillet 2022 et à la suite du rejet du réexamen de sa demande d'asile, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Le préfet de police relève régulièrement appel du jugement n°s 2213888 et 2214672 du 16 septembre 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé ces deux arrêtés.


Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires. (...) ".

3. Il résulte de l'examen du dossier de première instance qu'un mémoire en défense présenté pour le préfet de police a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 31 août 2022 et communiqué au conseil de M. B... le jour même. Par ce mémoire, le préfet de police concluait au rejet de la demande de M. B.... Il résulte des mentions du jugement attaqué que celui-ci ne vise pas ce mémoire et n'y répond pas, le premier juge ayant d'ailleurs considéré que le préfet de police n'avait pas produit de mémoire en défense.

4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que le jugement est irrégulier et doit être annulé.

5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes de M. B... présentée devant le tribunal administratif de Paris.


Sur la légalité de l'arrêté du 27 juin 2022 :

6. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

7. L'arrêté attaqué, qui vise notamment les articles L...

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