CAA de PARIS, 9ème chambre, 23/02/2023, 21PA05777, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme la Pdte. FOMBEUR
Judgement Number21PA05777
Record NumberCETATEXT000047225066
Date23 février 2023
CounselDOLFI MISSIKA MINCHELLA SICSIC ET ASSOCIÉS
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) La Pâtisserie B... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2012 et 31 décembre 2013 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2012 au 28 février 2015.

Par un jugement n° 1926776 du 15 septembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 novembre 2021, la SARL La Pâtisserie B..., représentée par Me Sicsic, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 15 septembre 2021 ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions mises à sa charge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- l'administration fiscale a méconnu son obligation d'information résultant des dispositions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales et des énonciations du paragraphe 120 contenues dans l'instruction fiscale référencée BOI-CF-IOR-60-40-30, faute de précisions suffisantes sur la nature des traitements informatiques envisagés par le service vérificateur lui permettant d'exercer un choix éclairé sur les options qui lui étaient légalement ouvertes, et a par suite manqué à son devoir de loyauté ;
- elle a méconnu le principe du contradictoire et les droits de la défense en s'abstenant, contrairement aux prévisions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, de lui communiquer certains fichiers intermédiaires utilisés dans le cadre des traitements informatiques à l'origine des rehaussements notifiés ;
- les garanties procédurales tenant à l'obligation d'information fixée à l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales et aux paragraphes 270 et suivants de l'instruction fiscale référencée BOI-CF-PGR-30-10 du 4 octobre 2017 ont été méconnues, faute de communication des renseignements et documents nécessairement obtenus auprès de la société éditrice du logiciel Orchestra ;
- la procédure d'imposition a été conduite en méconnaissance du champ d'application des articles L. 13 et L. 47 A du livre des procédures fiscales dès lors que les écritures de caisse n'étaient pas tenues au moyen de systèmes informatisés, les caisses n'étant pas connectées au logiciel comptable ;
- la méthode de reconstitution des recettes retenue par le service vérificateur, sur la base d'une extrapolation opérée à partir de la valeur moyenne de tickets de caisses sélectionnés de façon subjective et sans aucun abattement, est nécessairement viciée dans son principe et aboutit à une exagération des bases imposables rectifiées, eu égard aux imprécisions et incohérences qu'elle comporte, et ne respecte pas les énonciations du paragraphe 200 de la circulaire fiscale référencée BOI-CF-IOR-10-20 ;
- les ratios issus des chiffres enregistrés en comptabilité sont proches de ceux d'autres sociétés du même secteur d'activité ;
- c'est par un jugement insuffisamment motivé que les premiers juges ont écarté les méthodes alternatives de reconstitution qu'elle propose, reposant soit sur l'exclusion des paiements par carte bancaire, soit sur la valeur médiane des tickets et le décompte des journées avec et sans anomalies, qui aboutissent à des résultats plus proches de la réalité ;
- pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés tenant à la contestation des résultats de la reconstitution de recettes proposée par le service vérificateur, les rappels en matière de taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas fondés ;
- il en résulte que les pénalités ne sont pas fondées ;
- en l'absence de démonstration d'une intention frauduleuse, les pénalités mises à sa charge ne sont pas justifiées, ni dans leur principe, ni dans le taux appliqué.


Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2022, le ministre chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.



Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) La Pâtisserie B... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013, étendue au 28 février 2015 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à l'issue de laquelle ont été mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2012 et 31 décembre 2013, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de la pénalité pour manœuvres frauduleuses prévue à l'article 1729 du code général des impôts. Par la présente requête, la société relève régulièrement appel du jugement du 15 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des impositions en litige, en droits et pénalités.


Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la procédure d'imposition en litige : " I. Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT