CAA de PARIS, 9ème chambre, 23/02/2023, 20PA03545, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme la Pdte. FOMBEUR
Judgement Number20PA03545
Record NumberCETATEXT000047225059
Date23 février 2023
CounselPANIER
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 août 2018 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire de révocation. Par un jugement n° 1820187 du 24 septembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2020, M. C..., représenté par Me Panier, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris n° 1820187 du 24 septembre 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2018 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé sa révocation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Il soutient que : - l'arrêté du 30 août 2018 est irrégulier, dès lors qu'il n'a pas été averti de la date du conseil de discipline, ce qui l'a privé de présenter des observations ; - les faits qui lui sont reprochés, d'agissements fautifs à l'égard d'une personne vulnérable, sont entachés d'inexactitude matérielle ; - ces faits ont été inexactement qualifiés ; - la décision méconnaît le principe de la présomption d'innocence dès lors que le juge pénal ne s'était pas prononcé sur les faits qui lui sont reprochés à la date de la décision attaquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 30 août 2018, pris après avis du conseil de discipline du 26 juin 2018, le ministre de l'intérieur a prononcé la révocation de M. C..., gardien de la paix, pour avoir, entre 2007 et 2012, parfois de concert avec des tiers de sa connaissance, abusé de la vulnérabilité d'un viticulteur dirigeant une entreprise de vente de champagne, pour se jouer de lui et bénéficier de libéralités exorbitantes, telles que des avantages, des cadeaux et des sommes...

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