CAA de PARIS, 9ème chambre, 23/02/2023, 21PA06568, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme la Pdte. FOMBEUR
Judgement Number21PA06568
Record NumberCETATEXT000047225067
Date23 février 2023
CounselDOLFI MISSIKA MINCHELLA SICSIC ET ASSOCIÉS
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I- La société à responsabilité limitée (SARL) Dona a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2014 et en 2015, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période allant de 2014 à 2016. Par un jugement n° 2018289 du 27 octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. II- M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et des contributions sociales mis à sa charge au titre des années 2014 et 2015. Par un jugement n° 2018292 du 2 novembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I- Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés sous le n° 21PA06568 les 22 décembre 2021, 17 juin 2022 et 24 octobre 2022, la SARL Dona, représentée par Me Sicsic, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris n° 2018289 du 27 octobre 2021 ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2014 et 2015, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période allant de 2014 à 2016 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement, qui ne répond pas à l'ensemble de ses arguments, est insuffisamment motivé ; - la qualification d'acte anormal de gestion donnée à la location d'un appartement n'est pas suffisamment motivée et n'est pas fondée en l'absence de tout terme de comparaison et de méthode de reconstitution du montant du loyer ; - les loyers versés sont justifiés par son intérêt et l'usage professionnel de l'appartement ; - le service ayant relevé que les dépenses locatives litigieuses lui avaient permis d'éviter des frais d'hébergement dans des structures hôtelières lors des déplacements de M. B..., il aurait dû à tout le moins admettre la déduction partielle des loyers versés, à hauteur du montant des frais d'hébergement évités ; - la société Dodjeri, propriétaire du bien loué, était en droit d'opter pour l'assujettissement des loyers à la taxe sur la valeur ajoutée et pouvait en conséquence déduire la taxe sur la valeur ajoutée correspondante dès lors que l'usage du bien loué revêt un caractère professionnel ou mixte ; - les redressements opérés n'étant pas justifiés, les pénalités ne sont pas fondées ; - sa requête est recevable. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable faute de contenir aucun moyen d'appel et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. II- Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés sous le n° 21PA06569, les 22 décembre 2021, 17 juin 2022 et 24 octobre 2022, M. B..., représenté par Me Sicsic, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris n° 2018292 du 2 novembre 2021 ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à sa charge au titre des années 2014 et 2015 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement, qui ne répond pas à l'ensemble de ses arguments, est insuffisamment motivé ; - la qualification d'acte anormal de gestion donnée à la location d'un appartement n'est pas suffisamment motivée et n'est pas fondée en l'absence de tout terme de comparaison et de méthode de reconstitution du montant du loyer ; - les loyers versés sont justifiés par l'intérêt de la société Dona et l'usage professionnel de l'appartement ; - le service ayant relevé que les dépenses locatives litigieuses avaient permis à la société Dona d'éviter des frais d'hébergement dans des structures hôtelières lors de ses déplacements, il aurait dû à tout le moins admettre la déduction partielle des loyers versés, à hauteur du montant des frais d'hébergement évités ; - les redressements opérés n'étant pas justifiés, les pénalités ne sont pas fondées ; - sa requête est recevable. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, le...

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