CAA de PARIS, 9ème chambre, 23/02/2023, 21PA03995

CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Writing for the CourtMme Cécile LORIN
Presiding JudgeMme la Pdte. FOMBEUR
Record NumberCETATEXT000047225063
CounselCABINET MAYET PERRAULT
Date23 février 2023
Judgement Number21PA03995
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés des 9 mars 2020, 10 avril 2020, 23 juin 2020, 16 octobre 2020 et 25 février 2021 par lesquels le recteur de l'académie de Paris a prolongé la décision initiale de suspension de ses fonctions, prise à titre conservatoire à compter du 10 juillet 2018, pour des périodes successives de quatre mois à partir du 10 novembre 2018.

Par un jugement nos 2005545, 2006952, 2006953, 2006954, 2006958, 2009624, 2017937 et 2105382 du 19 mai 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.


Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 15 juillet 2021 et le 19 janvier 2022, M. C..., représenté par Me Mayet, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 19 mai 2021 ;

2°) d'annuler les arrêtés du recteur de l'académie de Paris en date des 9 mars 2020, 10 avril 2020, 23 juin 2020, 16 octobre 2020 et 25 février 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de l'arrêté du 9 mars 2020 :
- compte tenu de l'annulation rétroactive des arrêtés des 9 octobre 2018, 11 février 2019, 25 juin 2019 et 10 octobre 2019 par un jugement du tribunal administratif de Paris du 8 avril 2020, aucune décision ne pouvait prolonger la mesure initiale de suspension de fonctions après l'expiration du délai de quatre mois pour lequel elle avait été prononcée ;
- la décision attaquée, qui lui faisait grief et devait être motivée, impliquait qu'il soit mis en mesure de faire valoir ses observations.

S'agissant des arrêtés du 10 avril 2020 :
- ces arrêtés prolongeant la mesure de suspension, qui n'avaient ni pour objet ni pour effet d'assurer la continuité de sa carrière ou de procéder à la régularisation de sa situation, ne pouvaient légalement être pris de façon rétroactive ;
- ils ont été édictés sans qu'il puisse faire valoir ses observations ;
- la méconnaissance des dispositions du II de l'article 11-2 du code de procédure pénale, en vertu desquelles il aurait dû être informé de la transmission au recteur d'académie d'une décision prise par le ministère public, a eu une incidence sur la régularité de la procédure suivie et sur les droits de la défense.

S'agissant des arrêtés des 23 juin 2020, 16 octobre 2020 et 25 février 2021 :
- ces arrêtés ne pouvaient légalement maintenir une mesure de suspension provisoire entachée d'illégalité ;
- ils ont été pris en méconnaissance...

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