CAA de PARIS, 9ème chambre, 23/02/2023, 21PA03995
Court | Cour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France) |
Presiding Judge | Mme la Pdte. FOMBEUR |
Record Number | CETATEXT000047225063 |
Date | 23 février 2023 |
Counsel | CABINET MAYET PERRAULT |
Judgement Number | 21PA03995 |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés des 9 mars 2020, 10 avril 2020, 23 juin 2020, 16 octobre 2020 et 25 février 2021 par lesquels le recteur de l'académie de Paris a prolongé la décision initiale de suspension de ses fonctions, prise à titre conservatoire à compter du 10 juillet 2018, pour des périodes successives de quatre mois à partir du 10 novembre 2018.
Par un jugement nos 2005545, 2006952, 2006953, 2006954, 2006958, 2009624, 2017937 et 2105382 du 19 mai 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 15 juillet 2021 et le 19 janvier 2022, M. C..., représenté par Me Mayet, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 19 mai 2021 ;
2°) d'annuler les arrêtés du recteur de l'académie de Paris en date des 9 mars 2020, 10 avril 2020, 23 juin 2020, 16 octobre 2020 et 25 février 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de l'arrêté du 9 mars 2020 :
- compte tenu de l'annulation rétroactive des arrêtés des 9 octobre 2018, 11 février 2019, 25 juin 2019 et 10 octobre 2019 par un jugement du tribunal administratif de Paris du 8 avril 2020, aucune décision ne pouvait prolonger la mesure initiale de suspension de fonctions après l'expiration du délai de quatre mois pour lequel elle avait été prononcée ;
- la décision attaquée, qui lui faisait grief et devait être motivée, impliquait qu'il soit mis en mesure de faire valoir ses observations.
S'agissant des arrêtés du 10 avril 2020 :
- ces arrêtés prolongeant la mesure de suspension, qui n'avaient ni pour objet ni pour effet d'assurer la continuité de sa carrière ou de procéder à la régularisation de sa situation, ne pouvaient légalement être pris de façon rétroactive ;
- ils ont été édictés sans qu'il puisse faire valoir ses observations ;
- la méconnaissance des dispositions du II de l'article 11-2 du code de procédure pénale, en vertu desquelles il aurait dû être informé de la transmission au recteur d'académie d'une décision prise par le ministère public, a eu une incidence sur la régularité de la procédure suivie et sur les droits de la défense.
S'agissant des arrêtés des 23 juin 2020, 16 octobre 2020 et 25 février 2021 :
- ces arrêtés ne pouvaient légalement maintenir une mesure de suspension provisoire entachée d'illégalité ;
- ils ont été pris en méconnaissance...
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés des 9 mars 2020, 10 avril 2020, 23 juin 2020, 16 octobre 2020 et 25 février 2021 par lesquels le recteur de l'académie de Paris a prolongé la décision initiale de suspension de ses fonctions, prise à titre conservatoire à compter du 10 juillet 2018, pour des périodes successives de quatre mois à partir du 10 novembre 2018.
Par un jugement nos 2005545, 2006952, 2006953, 2006954, 2006958, 2009624, 2017937 et 2105382 du 19 mai 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 15 juillet 2021 et le 19 janvier 2022, M. C..., représenté par Me Mayet, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 19 mai 2021 ;
2°) d'annuler les arrêtés du recteur de l'académie de Paris en date des 9 mars 2020, 10 avril 2020, 23 juin 2020, 16 octobre 2020 et 25 février 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de l'arrêté du 9 mars 2020 :
- compte tenu de l'annulation rétroactive des arrêtés des 9 octobre 2018, 11 février 2019, 25 juin 2019 et 10 octobre 2019 par un jugement du tribunal administratif de Paris du 8 avril 2020, aucune décision ne pouvait prolonger la mesure initiale de suspension de fonctions après l'expiration du délai de quatre mois pour lequel elle avait été prononcée ;
- la décision attaquée, qui lui faisait grief et devait être motivée, impliquait qu'il soit mis en mesure de faire valoir ses observations.
S'agissant des arrêtés du 10 avril 2020 :
- ces arrêtés prolongeant la mesure de suspension, qui n'avaient ni pour objet ni pour effet d'assurer la continuité de sa carrière ou de procéder à la régularisation de sa situation, ne pouvaient légalement être pris de façon rétroactive ;
- ils ont été édictés sans qu'il puisse faire valoir ses observations ;
- la méconnaissance des dispositions du II de l'article 11-2 du code de procédure pénale, en vertu desquelles il aurait dû être informé de la transmission au recteur d'académie d'une décision prise par le ministère public, a eu une incidence sur la régularité de la procédure suivie et sur les droits de la défense.
S'agissant des arrêtés des 23 juin 2020, 16 octobre 2020 et 25 février 2021 :
- ces arrêtés ne pouvaient légalement maintenir une mesure de suspension provisoire entachée d'illégalité ;
- ils ont été pris en méconnaissance...
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